Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-42.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.902
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... épouse Z...
X..., ... (Alpes-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Sedan, (section commerce) au profit de la société anonyme NETOIVIT, 41, Place de la Halle à Sedan (Ardennes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... employée depuis le 2 juin 1959 par la société Netoivit en qualité d'ouvrière, puis de contrôleuse, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 22 janvier 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité représentant les jours de congés d'ancienneté prévus par l'article 31 de la convention collective de l'industrie de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage de la région Champagne-Ardennes, alors que, selon le moyen, cette convention, parue au journal Officiel du 24 juillet 1974, n'ayant pas été dénoncée, les dispositions de son article 31 qui accordent des congés supplémentaires pour ancienneté restent applicables ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse interprétation de l'article L. 223-3 du Code du travail modifié par la loi n° 82-987 du 13 novembre 1982 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les congés d'ancienneté de la convention collective de 1974 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, les juges du fond ont retenu à bon droit que la salariée avait la faculté de choisir le système qui lui était le plus favorable, mais ne pouvait cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1962 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait également grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté au titre des années 1982 à 1984, au motif qu'il suffit de confronter la grille des salaires afférente à la profession de Mme Z... avec ses bulletins de paie pour s'apercevoir que la rémunération réelle qui lui est versée est nettement supérieure au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté réclamée alors que, selon le moyen, le fait qu'une prime d'ancienneté doit être indiquée comme le prévoit l'article R. 143-2 du Code du travail dans son 5ème alinéa comme d'ailleurs il en était précédemment fait mention sur ses bulletins de
salaire, démontre que le conseil de prud'hommes s'est manifestement trompé dans son jugement ; que de plus le fait de se référer à la grille conventionnelle pour ajouter le montant de la
prime d'ancienneté ne peut être retenu, du fait que cette grille ne traite que des minima et ceux-ci peuvent être majorés par accord et qu'enfin le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte que le salaire brut de la salariée n'a pas évolué de la valeur de la prime annuelle, mais simplement du niveau des augmentations conventionnelles négociées et référées au minima ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime litigieuse était incorporée dans la rémunération forfaitaire perçue par la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ,
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