Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2300319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300319
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui désigner un avocat à ce titre ;
2°) de lui désigner un interprète en langue hindi ;
3°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A lui a été notifiée à 16h55 le jour-même, par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue hindi. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête présentée par télécopie, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023 à 17h08, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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