Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2312495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312495
Date de décision :
26 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2023 et 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Edouard Habrant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire :
- est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L.611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 mars 1990 à Feraoun (Algérie), fait valoir être entrée régulièrement en France le 13 avril 2022 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
3. En faisant valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 13 avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles expirant le 12 mai 2022 et s'être ensuite maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce titre Mme B ne conteste pas les termes de l'arrêté litigieux selon lesquels n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation. Il ressort des dispositions non contestées de l'arrêté qu'elle n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation et qu'elle se maintient donc sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses contrats de travail que Mme B exerce une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail et qu'elle méconnait donc les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Elle se trouve ainsi dans les cas prévus au 2°) et au 6°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
/ () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
5. Comme il a été dit au point 3, il ressort des dispositions de l'arrêté non contestées que la requérante s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et sans effectuer de démarche afin de régulariser sa situation. Elle se trouve ainsi dans le cas prévu au 2°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le risque mentionné au 3°) de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B soutient qu'elle est entrée en France le 13 avril 2022 muni d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle et de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Elle fournit ainsi notamment un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2022 avec la société Maison des gourmandises et un contrat à durée indéterminée en date du 06 octobre 2023 avec la société Ttbberkan en qualité de serveuse. Ainsi elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, au 19 octobre 2023, date d'édiction de la décision attaquée. Mme B ne démontre pas davantage, par les pièces produites, avoir noué des relations personnelles d'une intensité particulière en France dès lors qu'elle ne précise pas le lien qui l'unit à Mme C D qui l'héberge. Enfin, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision qui fait interdiction à la requérante de retourner en France doit être écartée.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au moment de l'édiction de l'acte attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour en France de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024
Le magistrat désigné,
L. E La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique