Tribunal Administratif de Limoges, 20 janvier 2025. 2401656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401656
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement des mois de juin, juillet et août 2023 au titre de sa pension.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. A ne comporte pas le titre de pension contesté. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 décembre 2024 via l'application " télérecours " et lue le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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