Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-15.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.211

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société Udeco, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Eddy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Bernard Hemery, avocat de la société X..., de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1999), que, suivant contrat du 28 avril 1989, la société X... a adhéré à un réseau de distribution dénommé "Super Boucher" créée par la société Communicaphone qui s'engageait à lui fournir une enseigne-logo "tête de boeuf" électronique, un robot Super Boucher et divers accessoires, et à promouvoir une action publicitaire, pour un prix de 38 500 francs ; qu'un bon de commande a été établi pour ce montant ; que, le même jour, la société X... a signé avec la société Loveco un contrat de location portant sur un "concept Super Boucher" d'une valeur de 38 500 francs ; qu'elle a reçu la tête de boeuf électronique ; que la société Communicaphone a été mise en liquidation judiciaire le 30 novembre 1989 ; que, la société X... ayant cessé de payer les loyers, la société Loveco l'a alors assignée en paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt, d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 28 avril 1989, à ses torts et d'avoir rejeté sa demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre la société Loveco et la SARL X... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de location conclu avec la société Loveco précise qu'il concerne l'équipement désigné Super Boucher, et que le montant de l'investissement est de 38 500 francs équivalant au prix mentionné sur le bon de commande, que l'objet de la location mentionné sur le contrat de location ne désigne aucun bien d'équipement précis, que l'expression Super Boucher renvoie nécessairement aux différents éléments corporels et à la participation publicitaire énoncés sur le bon de commande et que la société Loveco ne peut pas prétendre avoir exécuté son obligation de bailleresse, en ne remettant à la disposition de la société X... qu'une tête de boeuf électronique seule mentionnée sur le bon de livraison alors que l'équipement visé dans le contrat portait sur plusieurs autres éléments corporels ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que la société Loveco n'avait éxécuté que partiellement l'obligation de délivrance qui était à sa charge, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à la société X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz