Texte intégral
N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGWS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00186) rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 12 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2022
APPELANT :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] 4ème
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP LADOUX GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM É :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 octobre 2019, Monsieur [S] [H] a donné à bail à Madame [X] [K], MM. [M] [T], [G] [J] et [W] [J] une maison d'habitation avec trois chambres, salon, cuisine, garage sise [Adresse 4] (38).
M.[L] [K] s'est porté caution solidaire.
Par actes d'huissier des 13 février et 9 mars 2020, M.[H] a fait délivrer à Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], un commandement de payer un arriéré de loyers et charges arrêté à janvier 2020 (loyer de janvier inclus), ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier du16 novembre 2020, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l'Etat dans le département, M.[H] a fait assigner Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en résiliation de bail et paiement de la dette locative, à hauteur de 11 040 euros.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], à payer à M.[S] [H] la somme de 20 240 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation au 7 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2020;
-ordonné que Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J] quittent les lieux situés [Adresse 4]) après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et dit qu'à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la foce publique si besoin est ;
-fixé au montant actualisé du loyer et des charges l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux;
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J] ainsi que M.[L] [K] au paiement de cette indemnité d'occupation;
-débouté M.[S] [H] de ses autres demandes;
-débouté M.[L] [K] de ses demandes;
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], à payer à M.[S] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement à l'exclusion de toute autre somme.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, M.[K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], à payer à M.[S] [H] la somme de 20 240 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation au 7 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020;
-fixé au montant actualisé du loyer et des charges l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux;
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J] ainsi que M.[L] [K] au paiement de cette indemnité d'occupation;
-débouté M.[L] [K] de ses demandes;
-condamné condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], à payer à M.[S] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Mme [X] [K], M.[M] [T], M.[W] [J] et M.[G] [J], ainsi que M.[L] [K], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement à l'exclusion de toute autre somme.
Dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2022, M.[K] demande à la cour de:
-dire recevable et bien fondé l'appel interjeté,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de Monsieur [K]
-débouter Monsieur [H] de l'intégralité des demandes formulées contre lui,
A titre subsidiaire,
-condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [K] la somme de 21 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel né du non-respect des dispositions des articles 1137 code civil, 2293 du code civil applicable à la présente procédure et L. 333-2 du code de la consommation, outre 1.500 euros en réparation du préjudice moral,
-ordonner la compensation des éventuelles condamnations,
-condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[K] excipe de la nullité du cautionnement, en application de l'article L.331-1 du code de la consommation et l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au motif que les mentions obligatoires imposées par la loi ne figuraient pas sur l'acte de cautionnement et qu'il est de jurisprudence constante que le non-respect des dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 entraîne automatiquement la nullité du cautionnement, peu important l'existence d'un grief.
Il indique qu'en l'espèce, il ressort des pièces du débat qu'il s'est engagé à garantir l'intégralité des dettes souscrites par les preneurs, qu'il s'agit donc d'une caution indéfinie et illicite.
Il déclare que M.[H] aurait dû solliciter la nullité du contrat de bail, en application des dispositions de l'article 1137 du code civil, ce qu'il n'a pas fait,
M.[H], cité à personne, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M.[K] excipe de la nullité du cautionnement, toutefois, bien qu'étant assisté d'un avocat, la représentation étant obligatoire, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, que ce soit la copie du bail d'habitation ni même de l'acte de cautionnement qu'il a signé. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier ses dires quant à une éventuelle nullité du cautionnement, le jugement sera confirmé.
M.[K] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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