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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-45.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.041

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur C... Pierre, demeurant Clermont-les-Fermes à Montcornet (Aisne), 2°/ la société civile d'exploitation agricole du Clair Mont à Clermont-les-Fermes Montcornet (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) au profit de Monsieur D... Michel, demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. X..., Mmes Z..., Y..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C... et de la société civile agricole du Clair Mont, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. C... et la société civile d'exploitation agricole du Clair Mont font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 1985) de les avoir condamnés à verser à M. D... des rappels de salaires, chacun pour la période où il avait employé ce salarié, et d'avoir ordonné une expertise pour en fixer les montants, alors, selon le pourvoi, qu'en invoquant la seule intention que l'employeur aurait manifesté d'accorder un supplément de garantie à son salarié en l'affiliant au régime de prévoyance des cadres, tout en reconnaissant que cette affiliation ne valait pas classification, et en se contentant de faire référence à une "marge d'autonomie importante" qu'aurait eue le salarié ou "aux écritures mêmes de l'employeur" sans donner à ces affirmations une précision suffisante ni mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale manifeste ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen que M. D..., dont les tâches étaient très diverses disposait d'une marge importante d'autonomie pour l'accomplissement de celles-ci, qu'il occupait déjà, avant la reprise de son contrat de travail par M. C..., un emploi de cadre et qu'il avait été affilié à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, assurait bien une fonction de chef d'équipe, cadre du 3ème groupe-1er degré, telle que définie par la convention collective des cadres d'exploitations agricoles des Ardennes régissant les rapports entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen en statuant comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société civile d'exploitation agricole du Clair Mont à payer à M. D... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, la "scène" faite par M. D... à M. C..., à laquelle un témoin, M. A..., assistait, comme le note d'ailleurs la cour d'appel, et au cours de laquelle M. D... "avait verbalement pris à partie MM. C... père et fils", comme le constate encore, la cour d'appel, c'est-à-dire, en réalité, les avait gravement injuriés et menacés en traitant notamment M. C... de "morveux" et en menaçant de lui "casser la gueule", l'employeur ne pouvait plus conserver à son service un tel individu qui compromettait la bonne marche de son entreprise ; qu'en reconnaissant l'existence de cette faute dont la gravité était suffisante pour priver le salarié des indemnités de licenciement et de pravis, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ont pu estimer que l'incident du 27 juillet 1982 au cours duquel l'intéressé avait pris verbalement à partie MM. C... père et fils, s'il constituait un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail, n'interdisait toutefois pas la poursuite des relations de travail pendant la durée limitée du préavis et ne pouvait dès lors priver M. D... du bénéfice des indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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