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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.146

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., née Y..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Me Guy Z..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978 en qualité de clerc, par Me Z..., notaire, a été licenciée le 1er décembre 1982 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mai 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas respecté les règles du droit de la preuve et du licenciement en ne tenant pas compte des brutalités, sévices et brimades subis par la salariée dont il résulte que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur, violant les dispositions de l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, de deuxième part, l'arrêt attaqué n'a pas respecté le principe du contradictoire, les conclusions de l'employeur n'ayant pas été communiquées à la salariée tandis que les conclusions de celle-ci n'ont pas été retenues, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de troisième part, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision en se référant aux conclusions de l'expert désigné et alors que les conclusions de la salariée soulignaient les insuffisances et les erreurs du rapport de l'expert, et des arguments développés par l'employeur, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, les règles relatives à la procédure de licenciement n'ont pas été observées, les motifs du licenciement n'ayant pas été communiqués à la salariée, violant ainsi l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, de violation du principe du contradictoire, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers Me Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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