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Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 2023. 23PA03666

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03666

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203746 du 28 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 2 septembre 2023, M. B, représenté par Me Evariste Enama, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté, dès lors qu'il ne comprend pas bien la langue française, et que l'interprète qui l'assistait lors de la notification de l'arrêté contesté lui a donné de fausses informations ; au demeurant, il n'a pas signé le document de notification de cet arrêté, lequel ne précise d'ailleurs pas la date ni l'heure de notification, ni n'indique l'adresse de la juridiction pouvant être saisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme tardive, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par M. B, le premier juge a relevé, à bon droit, que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2022, soit bien après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, lequel délai courait à compter du 6 octobre 2021. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le document de notification dudit arrêté ne précise pas l'heure de notification, dès lors qu'il est constant que cet arrêté lui a été remis le 6 octobre 2021, à la suite de son audition, comme cela ressort au demeurant des mentions dudit arrêté. Est également sans incidence la circonstance que M. B n'ait pas signé le document de notification, dès lors qu'il indique lui-même avoir été assisté, lors de cette notification, d'un interprète en langue arable, lequel a apposé sa signature sur le document indiquant qu'une copie était remise le jour même au requérant après lecture par l'interprète. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté précisait qu'il pouvait saisir, dans le délai imparti, le tribunal administratif de son lieu de résidence. Et le requérant ne soutient pas utilement, sans étayer sérieusement ce moyen, que l'interprète lui aurait donné des indications erronées. Il suit de là que M. B n'est manifestement pas fondé à contester la tardiveté qui lui a été opposée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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