Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00393 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6JS - Minute n°24/00173
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 OCTOBRE 2024
Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
Madame [B] [M]
née le 26 Novembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Gwendoline PATET, de la SELARL REUTER- DE RAISSAC- société d’avocats au barreau de Nouméa,
DEMANDERESSE
- d’une part,
ET :
Madame [K] [I]
née le 18 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
- d’autre part -
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du deux Octobre deux mil vingt quatre la partie en ses conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 23 Octobre 2024
- Grosse et Exp : Maître Gwendoline PATET-
copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] sise [Adresse 5], à [Localité 3].
Elle est assurée auprès de la compagnie Allianz.
Exposant que de nouvelles infiltrations sont apparues dans son appartement au mois de juin 2021, qu’une expertise amiable a permis de constater une nouvelle fois un écoulement d’eau au droit de la salle de bain de Madame [I] comme en 2018 et en 2019, Madame [M] a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, par assignation du 30 mai 2022, lequel a pour l’essentiel, par ordonnance du 19 août 2022, ordonné une expertise judiciaire.
Par décision du 4 octobre 2022, M. [C] [U] a été désigné pour diligenter cette expertise en remplacement de M. [Y].
Selon courriel du 29 novembre 2022, l’expert a avisé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que Madame [I] refusait de participer aux réunions d’expertise et qu’il était impossible d’accéder à son logement.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge a autorisé l’expert judiciaire, à défaut pour Madame [I] de laisser libre accès à son logement aux date et heure fixées par lui, à se faire assister d’un huissier, d’un serrurier de son choix et le cas échéant de la force publique pour la réalisation de sa mission.
Madame [I] a déféré à cette décision et l’expert a finalement déposé son rapport définitif le 2 octobre 2023.
Exposant que Madame [I] doit d’abord procéder à des travaux chez elle avant qu’elle puisse réparer les dégâts dans son propre appartement, Madame [M] l’a faite citer, par assignation du 20 septembre 2024, devant le président du tribunal de céans statuant en référé aux fins de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation, enjoindre à Madame [I] de réaliser les travaux de remise en conformité de sa salle de bain conformément aux préconisations de l’expert [U] ; juger qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, Madame [I] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 20 000 francs CFP par jour passé ce délai jusqu’à réalisation complète des travaux de remise en conformité ; en tout état de cause, condamner Madame [I] au paiement de la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits.
Régulièrement citée, Madame [I] n’a pas comparu.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le juge des référés peut assortir sa décision d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres du plafond de la chambre n°1 de Madame [M] trouvent leur origine dans le défaut d’étanchéité du bac à douche de la salle d’eau de Madame [I].
L’expert relève par ailleurs que les infiltrations se propagent dans la chambre n°2 de Madame [M] et que les réparations de fortune effectuées par Madame [I] n’ont pas et ne peuvent pas enrayer le phénomène.
Par courriel du 17 avril 2024, Madame [I] a expliqué que les travaux étaient engagés et qu’elle s’était rapprochée de la société Probat NC.
Force est de constater qu’elle n’a toujours pas apporté la preuve de ce que les travaux ont effectivement commencé, en dépit d’une relance par courriel du 2 juillet 2024 effectuée par le conseil de Madame [M].
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à Madame [I] de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et d’assortir cette décision d’une astreinte afin de garantir l’exécution par cette dernière de ses obligations à l’égard de Madame [M], selon les modalités fixées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Madame [I], qui succombe, supportera les dépens.
Les circonstances justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et de condamner Madame [I] à payer à Madame [M] la somme de 100 000 francs CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, de M. L’Helgoualc’h, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
- Enjoignons à [K] [I] de mettre à exécution les travaux tels que préconisés par l’expert [C] [U] dans son rapport du 2 octobre 2023,
- Assortissons cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 20.000 FCFP (vingt mille francs pacifiques) par jour écoulé, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 180 jours, à charge pour Madame [B] [M] de solliciter du juge la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
- Condamnons [K] [I] à payer à Madame [B] [M] la somme de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
- Condamnons [K] [I] aux dépens avec faculté de distraction au profit de la Selarl Reuter-De Raissac-Patet,
- Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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