Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Septembre 2024
N° RG 23/05778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUOC
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
DEFENDEUR :
Madame [E], [K], [S] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Vanessa LANDAIS, Me Lydia SAID
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [F], Madame [E], [K], [S] [W], JE (cabinet E)
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [K] [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[U], né le [Date naissance 4] 2014,[L], né le [Date naissance 9] 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, Monsieur [F] a formé une demande en divorce sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.
Lors de l’audience du 2 juin 2021, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile. Il a notamment :
- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
En ce qui concerne les époux :
- constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
- dit que Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [W] partagent par parts égales la charge du règlement de la dette locative constituée pendant le mariage,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
En ce qui concerne les enfants :
- Ordonné avant dire droit une mesure d’enquête sociale à visée psychologique,
Et, statuant provisoirement, dans l’attente de la décision qui sera rendue après le dépôt du rapport de l’enquête sociale :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- Accordé à Madame [E] [W], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : en alternance, les années impaires la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été et les années paires la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été,
- Constaté l’impécuniosité actuelle de Madame [E] [W] ,
Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 27 décembre 2021 et tenu à la disposition des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [F] a assigné Madame [W] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les dernières conclusions de Monsieur [F] ont été signifiées par acte de commissaire de justice à Madame [W] le 5 janvier 2024 selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, le conseil de Madame [W] a été informé de la date d’audience de plaidoirie par RPVA.
Madame [W] étant ainsi considérée comme représentée dans le cadre de cette procédure, la présente décision est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [F] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Le dossier en assistance éducative concernant les enfants mineurs a été consulté et en particulier le jugement en assistance éducative de renouvellement de placement rendu par le juge des enfants de Versailles le 25 octobre 2022.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 21 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
Monsieur [F] est de nationalité tunisienne et Madame [W] est de nationalité française. Les époux se sont mariés en France. Au jour de l’assignation, les époux avaient tous les deux leur résidence habituelle en France depuis plus de six mois.
Sur la compétence de la juridiction française
Sur le divorce
Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, dès lors que se trouve en France la résidence habituelle du demandeur et qu’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.
Sur la responsabilité parentale
La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis puisque les enfants résidaient habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.
Sur les obligations alimentaires
La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier à l'action a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable :
Sur le divorce
En application des articles 5 et 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement Rome III, la loi applicable à la séparation de corps et au divorce, à défaut de choix par les parties, est la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction saisie est en France, il convient donc, par application des dispositions visées, de déclarer la loi française applicable à la présente procédure.
Sur la responsabilité parentale
En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. Ainsi, la loi française est applicable aux demandes concernant les relations entre les parents et leurs enfants.
Sur les obligations alimentaires
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce du 14 février 2023,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [E] [K] [S] [W]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
ET
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 6 octobre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONFIE à Monsieur [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Madame [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [W] à l’égard des enfants ;
FIXE à 250 euros par enfant et par mois, soit à 500 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser la mère au père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] concernant le partage des frais exceptionnels des enfants ;
REJETTE la demande d’interdiction du territoire sans l’accord des deux parents formée par Monsieur [F] pour les enfants ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que les frais d’enquête sociale sont laissés à la charge du Trésor public ;
DISPENSE Monsieur [F] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet E du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUOC
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 25 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (TUNISIE)
demeurant : [Adresse 8]
représenté par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (NORD)
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier