Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a, suivant actes du 7 mai 2001, souscrit auprès de la société Auria vie assurances, par l'intermédiaire de la Société de courtage européenne de finances et d'investissement (SEFI), treize contrats "Capital 12" d'une durée de douze années ; qu'au titre de la première annuité, il a versé la somme de 40 000 francs pour chacun des douze premiers contrats et celle de 20 000 francs pour le treizième contrat, soit au total 500 000 francs ; que les conditions générales des contrats prévoyaient, d'une part, que les frais de souscription s'élevaient à la somme de 5 % de la prime annuelle versée la première année multipliée par la durée du contrat, d'autre part, que les conditions particulières du contrat devaient préciser le montant investi au titre des premiers versements ; qu'alléguant que cette information n'avait jamais été portée à sa connaissance alors qu'elle lui aurait permis de savoir que les frais de souscription des contrats s'étaient élevés à la somme de 300 000 francs et qu'ainsi le montant réel de son investissement n'était que de 200 000 francs, M. X... a assigné les sociétés SEFI et Auria vie en indemnisation de son préjudice financier causé par leur manquement à leur obligation d'information et de conseil sur les contrats souscrits ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2009) le déboute de ses demandes ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le rejet de la demande d'indemnisation formée par M. X... contre la société Auria vie assurances :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le rejet de la demande d'indemnisation formée par M. X... contre la société SEFI, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de préjudice souffert par M. X... à laquelle ont procédé les juges du fond, estimant que celui-ci ne démontrait pas qu'il aurait nécessairement eu un avantage financier à souscrire un seul plutôt que treize contrats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auria vie assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée à l'encontre des sociétés SEFI et AURIA VIE sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne conteste pas que la société SEFI lui a remis les conditions générales du contrat "capital 12" ; qu'il ressort de la simple lecture de ces conditions générales qu'avaient été portés à la connaissance au moins formelle de Monsieur X... à l'article 4 le calcul précis des frais de souscription ainsi qu'aux articles 2 et 3 la périodicité des versements ; qu'il ne verse aucun élément sur ses ressources financières ne justifie pas avoir fait part à son courtier de son souhait de ne pas verser chaque année 20.000 francs pour chacun des douze premiers contrats ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'il n'a pas reçu de son courtier un conseil éclairé, en ce qu'il n'aurait dû payer qu'une commission de 1829,39 euros en souscrivant un seul contrat au lieu de 22.867,35 euros pour douze contrats ; qu'en effet les frais de souscription sont perçus à raison de 5% de la prime annuelle de première année multiplié par la durée prévue au contrat exprimée en années ; que la prime annuelle est fixée librement par le souscripteur en son montant (au minimum 3600 francs) et en sa périodicité ; que si monsieur X... avait décidé de verser annuellement une prime de 20.000 francs pour chacun des 12 contrats et de 10.000 francs pour le 13ème contrat, soit au total une somme de 250.000 francs, rien ne démontre que monsieur X... aurait voulu souscrire pour un seul contrat une prime de 250.000 francs comme l'affirme la société SEFI ou une prime inférieure de 20.000 francs, comme l'affirme la société Auria Vie, son choix étant libre et non lié au montant de son investissement ; que dans ces conditions, monsieur X... ne démontre pas qu'il aurait nécessairement eu un avantage financier à souscrire un seul plutôt que 13 contrats.
ALORS QUE l'assureur, débiteur d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des assurés, doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations ; que dès lors, en retenant, pour le débouter de son action en responsabilité contre la société Sefi, que monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas reçu de son courtier en assurance un conseil éclairé sur les contrats litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1147 du code civil.
ALORS QUE la remise des documents contractuels à l'assuré n'est pas, à elle seule, de nature à faire la preuve de l'exécution par l'assureur de son obligation de conseil et d'information ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter monsieur X... de son action en responsabilité fondée sur les manquements par la société SEFI à son obligation de conseil et d'information, sur la remise à l'assuré des conditions générales des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE monsieur X... faisait valoir, en se fondant sur les conditions générales du contrat, que la société Sefi n'avait pas satisfait à ses obligations qui lui imposaient de préciser dans les conditions particulières le montant réellement investi au titre des premiers versements effectués par l'adhérent pour chacun des treize contrats souscrits, ce qui lui aurait permis d'être informé des frais de souscription prélevés ; qu'en déboutant monsieur X... de son action en responsabilité sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la société Sefi n'avait pas satisfait à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
ALORS QUE le préjudice subi par l'assuré à raison de l'inexécution par l'assureur de son obligation de conseil et d'information est caractérisé par la perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat à des conditions plus avantageuses ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que monsieur X... ne démontre pas qu'il aurait nécessairement eu un avantage financier à souscrire un seul contrat plutôt que treize contrats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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