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Cour de cassation, 24 juin 1993. 91-20.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.444

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 25 avril 1991) a accordé à M. X... la remise des majorations de retard dues à l'URSSAF au titre des années 1984 à 1988, aux motifs que son entreprise a connu de particulières difficultés qui peuvent être admises en partie pour justifier des retards, et que le montant des majorations est extrêmement élevé pour une entreprise aussi modeste ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de la bonne foi de M. X..., alors que la remise des majorations ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'observation des prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait remise à M. X... de la fraction rémissible des majorations de retard dues à l'URSSAF, le jugement rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-06-24 | Jurisprudence Berlioz