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Tribunal Administratif de Marseille, 28 août 2023. 2302184

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2302184

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B indique former opposition à la contrainte en date du 7 février 2023 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence portant sur la somme de 298 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement pour la période du 1er mars au 30 avril 2022. Il indique qu'il n'a jamais perçu cette somme qui a été versée à son propriétaire. Par un courrier en date du 17 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par courrier du 17 mars 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée qui lui a été présentée le 22 février 2023 et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B doit être regardé comme ayant reçu notification de cette demande. Le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée et n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 28 août 2023. La première vice-présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302184

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