Cour de cassation, 21 février 1991. 89-41.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.895
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, dont le siège est place des Carmes à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Yvette X..., épouse A..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont les bureaux sont ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 février 1989) que Mme A..., embauchée en avril 1971 par la Manufacture Michelin en qualité d'agent de laboratoire, devenue technicienne niveau 3, a du s'arrêter pour maladie du 18 novembre 1985 au 23 avril 1986, que le médecin du travail a donné son accord pour une reprise des activités à mi-temps à cette date, que l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il n'avait aucun poste à lui offrir et lui a notifié son licenciement le 10 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait proposé la réintégration de la salariée dans l'entreprise et, à défaut, condamné la Manufacture Michelin à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en outre condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC de la région d'Auvergne des indemnités de chômages, alors d'une part, qu'en l'espèce, il était constant que Mme A... s'était absentée de nombreuses fois au cours des années 1983, 1984 et 1985, qu'en raison du niveau de compétence atteint par la salariée, le poste qu'elle occupait ne pouvait demeurer sans titulaire, qu'à chaque retour sa réinsertion dans un nouveau poste était étudiée après formation, mais que la salariée n'avait jamais le temps de maîtriser tous les aspects de son
nouveau poste avant sa nouvelle absence, qu'elle est retombée malade le 18 novembre 1985 et s'est absentée 140 jours, qu'elle n'avait pu reprendre son service que le 23 avril 1986 à mi-temps, que dans ces conditions, la salariée ayant été licenciée le 20 juin 1986 en raison de ces nombreuses absences et du fait qu'elle n'avait pu fournir une prestation suffisament continue pour obtenir une affectation définitive, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considére que ce licenciement n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que les nombreuses absences de la salariée étant constantes ainsi que l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de s'adapter de façon définitive à un poste, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans rechercher si l'employeur aurait commis un détournement de pouvoir, considère que celui-ci n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse pour licencier cette salariée ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, en cas d'incapacité physique du salarié ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel, après avoir relevé que le motif du licenciement énoncé par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs, laquelle fixe les limites du litige, était qu'en raison de ses absences la salariée n'avait jamais pu fournir une prestation suffisamment continue pour obtenir une affectation définitive, a constaté d'une part, que le bien fondé des arrêts de travail de la salariée n'était pas critiqué, et que celle-ci n'avait pas épuisé ses droits, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 241-10-1 du Code du travail susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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