Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/04812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04812
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 200
Rôle N° RG 21/04812 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXG
S.D.C. LE [Y]
C/
SAS L'OREE DU FAUBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ambre SENNI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03840.
APPELANTE
S.D.C. [6] Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [6] », sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet HERACL'IMMO, SARL au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 750 687 725 00036, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS L'OREE DU FAUBOURG prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 07 mars 2017, la SAS L'Orée du Faubourg est devenue propriétaire de différents lots au sein de la copropriété [6] à [Localité 5], et notamment les lots 126 (une cave) , 146 (un appartement de trois pièces), 147 (un studio) et 148 (un studio) ces derniers ne formant alors qu'un seul appartement, qui disposait de son propre compteur électrique et d'un raccordement au réseau EDF.
Elle a entrepris de travaux de subdivision et de rénovation de ses lots et sollicité la société ENEDIS aux fins de raccordement au réseau électrique des lots 146 et 148 et de déplacement du compteur situé dans le lot n° 147.
L'assemblée générale du 29 mai 2018 a rejeté la résolution n° 21 tendant à effectuer une étude de la réfection de la colonne montante EDF.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, la SAS L'orée du faubourg a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de la résolution N°21 de l'assemblée générale du 29 mai 2018 et de condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à réaliser des travaux de rénovation de la colonne électrique.
L'assemblée générale du 26 avril 2019 a voté la résolution n° 22 portant sur le transfert de propriété des colonnes électriques de l'immeuble à la société ENEDIS.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à payer à la SAS L'orée du Faubourg la somme de 28.600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à payer à la SAS L'Orée du Faubourg la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] aux dépens, distraits au profit de Maître LE TELIER,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a estimé que les trois lots de SAS l'orée du faubourg, devaient pouvoir être raccordés à la colonne montante d'électricité, peu importe que les travaux réalisés par cette dernière n'aient pas été autorisés par l'assemblée générale.
S'appuyant sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il a jugé que la vétusté de la colonne montante d'électricité, partie commune de l'immeuble et le refus de sa mise en conformité avaient créé un préjudice de jouissance pour la SAS L'orée du faubourg, pour la période du 29 mai 2018 au 26 avril 2019, dont elle pouvait demander réparation au syndicat des copropriétaires. Il s'est appuyé sur une estimation de la valeur locative des lots.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du lot 147 en indiquant que la SAS L'orée du faubourg ne justifiait d'une insuffisance de puissance électrique.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du premier avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS l'orée du faubourg a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2021 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a :
- Débouté la SAS L'OREE DU FAUBOURG de sa demande indemnitaire au titre du lot n°147,
- Débouté la SAS L'OREE DU FAUBOURG du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de débouter la SAS L'OREE DU FAUBOURG de sa demande indemnitaire venant en
réparation de son préjudice de jouissance au titre des lots n°146, 126 et 148,
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger recevable la demande indemnitaire au titre du
préjudice de jouissance de la SAS L'OREE DU FAUBOURG,
- de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts à allouer au bénéfice de la SAS L'OREE DU FAUBOURG,
En tout état de cause :
- de débouter la SAS L'OREE DU FAUBOURG de ses demandes,
- de condamner la SAS L'OREE DU FAUBOURG au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SAS L'OREE DU FAUBOURG au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Ambre SENNI, Avocat aux offres de droit.
Il conteste le fait que la colonne montante d'électricité soit une partie commune. Il note que la loi du 08 avril 1946 et son décret d'application du 08 novembre 1946 ont édicté le principe de l'incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution publique, sauf à ce que le propriétaire souhaite expressément conserver la propriété des colonnes, si bien qu'il existe une présomption d'incorporation de ces colonnes au réseau public.
Il note que le règlement de copropriété ne stipule pas expressément que les colonnes montantes d'électricité constituent des parties communes. Il en conclut que les travaux de rénovation ne pouvaient être mis à sa charge.
Il fait état de la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui pose comme principe que, sauf opposition des copropriétés, toutes les colonnes montantes appartiendront au réseau public de distribution d'électricité dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi. Il en conclut que la SAS l'Orée du Faubourg pouvait solliciter le transfert anticipé de la propriété des colonnes montantes d'électricité aux fins de faire supporter la rénovation de ces dernières à la société ENEDIS.
Il conteste tout défaut d'entretien des parties communes. Il indique avoir été diligent puisqu'il a inscrit la demande de réfection à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 mai 2018. Il note que la SAS L'orée du Faubourg ne s'est pas renseignée sur la faisabilité de son projet de marchand de biens avant l'acquisition des lots. Il relève que la demande de rénovation ne bénéficiait qu'à des lots privatifs et que le seul objectif de la SAS l'orée du Faubourg, marchand de biens, était d'augmenter la valeur de ses lots.
Il conteste l'argument selon lequel la SAS l'orée du faubourg ne pouvait obtenir l'alimentation électrique de ses appartements en raison de l'augmentation de la puissance électrique des lots des autres copropriétaires.
Il conteste l'argument selon lequel il n'aurait pas assuré à ce copropriétaire la jouissance paisible de ses parties privatives.
Il ajoute que la SAS l'orée du faubourg ne justifie pas qu'elle souffrirait d'une insuffisance d'alimentation électrique.
Il expose, subsidiairement, que ni le quantum, ni la durée du préjudice allégué (qu'il conteste) ne sont démontrés.
Il soutient que la procédure intentée à son encontre est abusive et en demande réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SAS l'orée du faubourg demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- Débouté la SAS L'OREE DU FAUBOURG de sa demande indemnitaire au titre du lot n°147,
- Débouté la SAS L'OREE DU FAUBOURG du surplus de ses demandes,
*statuant à nouveau,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de ses demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à lui verser la somme de 134.550 euros (auquel il conviendra de déduire la somme de 28.600 euros) au titre de son préjudice de jouissance, sous astreinte de 350 euros par jour de non faire à compter de la décision
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux dépens, distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD&JUSTON.
Elle souligne avoir uniquement divisé ses lots, ce qui correspondait à la réalité de l'état descriptif de division, dans l'objectif de pouvoir les revendre ou les louer séparément.
Elle déclare que l'insuffisance de puissance générale de la colonne montante d'électricité trouvait sa source dans le comportement des autres copropriétaires qui se sont dotés d'appareils plus énergivores.
Elle fait état de la vétusté et de la saturation de la colonne existante. Elle expose que le règlement de copropriété mentionne que les colonnes montantes d'électricité sont des parties communes. Elle explique que la résolution votée en mai 2018 lui bloquait l'accès à l'électricité.
Elle note s'être heurtée à une impossibilité de raccorder ses lots à l'alimentation électrique. Elle ajoute ne bénéficier que de 3kw pour l'ensemble de ses lots distincts, en raison de l'absence de travaux. Elle conclut en conséquence à la perte de jouissance de ses trois lots.
Elle soutient justifier de son préjudice, en lien avec la valeur locative mensuelle de ses appartements.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
La SAS l'orée du Faubourg estime engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires au motif de la vétusté de la colonne montante d'électricité, partie commune et de son sous-dimensionnement, dû à l'augmentation en puissance des appartements des autres copropriétaires.
Le règlement de copropriété du 19 juin 1961 énonce (page 20) que les parties communes comprennent (...) les canalisations et branchements généraux jusqu'au départ des canalisations propres à chaque bâtiment. Ce règlement ne vise pas expressément la colonne montante d'électricité.
La loi n°46-628 du 8 avril 1946, dite 'Loi de nationalisation' dispose en son article 44 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeuble et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi.
Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946, pris en application de la loi précitée, dispose : Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d'électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d'électricité établis sur une propriété privée, à l'exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l'immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne pas percevoir, à l'avenir, aucune redevance spéciale. Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l'alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu.
La loi du 8 avril 1946 et son décret précités ont édicté pour principe l'incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution public.
Il n'est donc fait exception à l'incorporation aux réseaux des colonnes montantes que dans l'hypothèse où les propriétaires concernés font le choix de conserver la propriété de leurs colonnes.
La SAS L'orée du Faubourg produit au débat un échange de courriels avec ENEDIS aux termes duquel ENEDIS indique, le 06 novembre 2017, que 'le dimensionnement actuel de la colonne électrique alimentant l'immeuble n'est pas suffisant pour nous permettre de donner suite à la demande de raccordement. En outre, cette installation ne fait pas partie des ouvrages de distribution publique d'électricité et relève des parties communes de la copropriété (...)'. Or, cette seule pièce, sans justificatif d'une volonté expresse des copropriétaires de faire le choix de conserver la propriété de leurs colonnes, n'est pas suffisante à écarter la présomption de l'incorporation aux réseaux de la colonne montante d'électricité.
Toutefois, l'incorporation au réseau de cette colonne montante d'électricité n'a jamais été soutenue par le syndicat des copropriétaires avant la présente procédure.
En effet, lorsque la SAS L'orée du faubourg a sollicité le raccordement électrique de ses lots, le syndic des copropriétaires lui a répondu, le 30 novembre 2017, en lui indiquant qu'elle avait acheté trois lots distincts qui n'avaient jamais été réunis juridiquement et que les aménagements privatifs réalisés n'étaient pas opposables à la copropriété. A cette époque, le syndic ne lui a pas indiqué que la colonne montante l'électricité n'était pas une partie commune.
La question portant sur l'étude de la réfection de la colonne montante d'électricité a fait l'objet d'une débat qui a abouti au rejet de la résolution 21 de l'assemblée générale du 29 mai 2018.
La résolution n°22 de l'assemblée générale du 26 avril 2019, portant sur la question du 'transfert des colonnes montantes électriques' a été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Cette résolution était ainsi libellée : 'l'assemblée générale de la copropriété [6] demande au syndic dûment habilité à cet effet de notifier conformément à la loi ELAN (article L 346-2 du code de l'énergie) à ENEDIS, le transfert gratuit des ouvrages correspondants aux colonnes montantes électriques de la copropriété. Il convient de rappeler qu'ENEDIS ne peut pas refuser ce transfert. Il est entendu que ces colonnes montantes ne pourront être utilisées que pour passer des câbles nécessaires à l'alimentation du courant fort'.
Dès lors, la présomption de l'incorporation aux réseaux de la colonne montante d'électricité est écartée puisqu'il est démontré que le syndicat des copropriétaires n'a jamais, avant la présente procédure, estimé que la colonne montante d'électricité appartenait à la société ENEDIS et a voté le transfert de propriété des colonnes montantes électriques à ENEDIS (dans le cadre de l'application de la loi ELAN), reconnaissant ainsi qu'elle les considérait comme des parties communes.
Le jugement déféré qui a estimé que la colonne montante électrique était une partie commune, jusqu'à son transfert à ENEDIS, sera confirmé.
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version alors applicable, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Lorsque la SAS l'orée du faubourg a acquis les lots 146, 147 et 148, ceux-ci étaient réunis pour ne former qu'une seule unité d'habitation qui disposait de l'électricité.
La SAS L'orée du faubourg démontre que sa demande de raccordement faite auprès de la société ENEDIS n'a pu aboutir, en raison d'un dimensionnement insuffisant de la colonne électrique dénoncée par la société ENEDIS.
Il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait violé son obligation d'entretien de la colonne montante d'électricité ni que celle-ci aurait été dangereuse. La nécessité d'une éventuelle remise aux normes, pour de nouvelles contraintes techniques de flux, procède uniquement d'une demande de raccordement électrique des lots 146 et 148 à laquelle il avait été renoncé par le passé, puisque l'ensemble des lots ont été regroupés avant l'acquisition de ces derniers par la SAS l'orée du faubourg.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée et la SAS l'orée du faubourg sera déboutée de ses demandes faites à l'encontre de celui-ci.
Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SAS l'orée du faubourg la somme de 28.600 euros de dommages et intérêts sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la SAS l'orée du faubourg.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à [Localité 5]
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à [Localité 5] ne démontre pas que l'action intentée par la SAS l'orée du faubourg, même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SAS l'orée du faubourg est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à [Localité 5] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] à [Localité 5] aux dépens et au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
La SAS l'orée du faubourg sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS L'orée du faubourg au titre du préjudice allégué pour le lot 147 et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes formées par la SAS L'orée du faubourg à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5],
REJETTE les demandes faites par la SAS L'orée du faubourg au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SAS L'orée du faubourg à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS L'orée du faubourg aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Ambre SENNI.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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