Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.641
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Ed Vaux en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour faute lourde le 28 février 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui participe, avec d'anciens salariés de la société employeur, à la création d'une société directement concurrente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... participait à hauteur de 17 % au capital de la société à responsabilité limitée Stefil avec d'autres anciens salariés de la société Ed Vaux et dont l'activité était concurrente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la participation précitée n'était pas "à elle seule" fautive, sans l'apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, en relation avec les circonstances que M. X... avait été cofondateur de cette nouvelle société sans en avertir son employeur, en détenait avec d'anciens salariés du groupe de l'employeur les trois quarts du capital, que de nombreux appels téléphoniques, même si la totalité ne pouvait en être imputée au salarié, avaient été passés depuis l'entreprise vers le gérant de la nouvelle société ou vers la pépinière d'entreprise où elle avait son siège, et qu'il était, en dehors de ses fonctions, ainsi que l'a relevé l'arrêt, entré en contact avec des clients du groupe Turquais dont dépendait son employeur, manque de base légale au regard des mêmes textes ;
3 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la participation de M. X... dans la société Stefil nouvellement créée ne constituait pas une faute, sans rechercher si cette participation ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le grief de manoeuvres déloyales n'était pas établi, a, d'une part, pu décider que la seule participation du salarié à une société concurrente ne présentait pas un caractère fautif en sorte que le licenciement ne pouvait être justifié par une faute lourde ou une faute grave ; que d'autre part, elle en a exactement déduit, dès lors que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre grief que le comportement fautif du salarié, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ed Vaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ed Vaux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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