Cour de cassation, 06 février 1995. 94-85.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.361
Date de décision :
6 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vicenzo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, des articles 9 à 14 de la loi du 10 mars 1927, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a émis un avis favorable à la demande d'extradition dont les autorités françaises ont été saisies par le Gouvernement italien ;
"aux motifs que les pièces prévues par l'article 12 de la Convention ont été produites par le Gouvernement italien, que X... a fait l'objet d'une arrestation provisoire le 29 avril 1994 et que les pièces sont parvenues au département des Affaires étrangères le 29 avril 1994 ;
"alors que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être combinées avec celles de la Convention européenne d'extradition ;
que le demandeur avait fait valoir que plus de 90 jours après son arrestation, il ne lui avait été communiqué aucune pièce ;
que l'autorité judiciaire française n'avait pas pu apprécier elle-même le bien-fondé de l'arrestation provisoire du demandeur ;
que la décision attaquée devait donc rechercher si X... avait bénéficié des garanties que lui confère la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que les juges du fond devaient en particulier rechercher si la notification qui serait parvenue au département des Affaires étrangères le 31 mai 1994 avait été transmise dans un délai raisonnable aux autorités judiciaires ;
qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le délai de quarante jours, imparti par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, suivant l'arrestation provisoire de Vicenzo X..., la demande d'extradition et les pièces y afférentes sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères ;
Qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un délai raisonnable ne sont pas applicables devant la chambre d'accusation appelée, non à statuer sur le bien-fondé d'une poursuite, mais à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le gouvernement d'un Etat étranger, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief du moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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