Cour d'appel, 01 février 2012. 10/05623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05623
Date de décision :
1 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13800
APPELANTE
SCI ANJ dont le siège social est CHEZ ESPACE MODE représentée par sa gérante
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno NUT (avoué à la Cour) (dépôt dossier)
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic, la société VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE venant aux droits de la société GLAD & BISIAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour)
assisté de Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : D1473.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2011, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 15 mars 2010, la SCI ANJ a appelé du jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 16 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre section urgences, qui :
Condamne la SCI ANJ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme globale de 25.576,56 euros au titre de l'arriéré de charges échues pour la période allant du 17 octobre 2001 au 2 juillet 2009,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au paiement de frais nécessaires,
Condamne la SCI ANJ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI ANJ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De la SCI ANJ, propriétaire des lots n° 4, 5, 9, 12 et 13, le 29 novembre 2011,
Du syndicat des copropriétaires, le 28 novembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les charges et frais nécessaires
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 10 et 10-1, et le décret du 17 mars 1967 ;
Pour ce qui concerne l'arriéré de charges échues pour la période du 17 octobre 2001 au 2 juillet 2009, les moyens invoqués par la SCI ANJ au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que sera déduite de la somme de 25.576,56 euros allouée au syndicat des copropriétaires au titre des charges pour la période du 17 octobre 2001 au 2 juillet 2009 celle de 563,42 euros correspondant à des frais de relance et autres imputée à la SCI ANJ sur la période 2003/2004 et qui ne sont pas des charges proprement dites ; ce poste sera donc examiné dans le cadre de la demande du syndicat afférente aux frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Pour ce qui concerne la demande d'actualisation des charges au 14 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les appels de fonds, un décompte actualisé au 13 octobre 2011 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales pour la période considérée approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels, justifiant ainsi de sa créance de charges pour la période du 2 mars 2006 au 14 novembre 2011 à hauteur de la somme de 18.553,33 euros ;
Il ressort des pièces produites, notamment une lettre adressée le 14 novembre 2011 par la SCI ANJ au syndic faisant état d'un chèque en règlement de l'appel du 3ème trimestre et des travaux pans de bois, que celle-ci a procédé à des versements récents ; la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance ;
Pour ce qui concerne les frais (563,42 euros + 233,43 euros), la Cour constate qu'ils incluent pour partie des dépens et pour partie des frais irrépétibles ;
Par infirmation, au regard des éléments fournis, il sera alloué de ce chef au syndicat des copropriétaires la somme forfaitaire de 200 euros au titre des frais nécessaires prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
En conséquence, la SCI ANJ sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance, la somme de 27.685,77euros ( 28.249,19 euros ' 563,42 euros) au titre de l'arriéré des charges pour la période du 17 octobre 2001 au 14 novembre 2011, outre la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires ;
Sur les autres demandes
En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la SCI ANJ a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ;
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros qui assure la réparation intégrale de ce préjudice distinct ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement, sauf pour ce qui concerne le montant des charges et les frais nécessaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la SCI ANJ à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] :
En deniers ou quittance, la somme de 27.685,77 euros au titre de l'arriéré des charges pour la période du 17 octobre 2001 au 14 novembre 2011, outre la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires ;
1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI ANJ aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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