Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-13.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.342
Date de décision :
26 mars 2020
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° V 19-13.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La Société de transport par autocar de la Réunion et tourisme Océan Indien, (START OI) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.342 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Le Puits Samy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. F... L..., en qualité de bailleur,
défendeurs à la cassation.
M. L... et la société Le Puits Samy ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société de transport par autocar de la Réunion et tourisme Océan Indien, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L... et de la société Le Puits Samy, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de transport par autocar de la Réunion et tourisme Océan Indien aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de transport par autocar de la Réunion et tourisme Océan Indien et la condamne à payer à M. L... et à la société Le Puits Samy la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la Société de transport par autocar de la Réunion et tourisme Océan Indien.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société START OI est devenue titulaire d'un bail commercial portant sur les terrains d'une superficie d'environ 3 800 m² situés [...] , au [...] par suite de la cession qui lui en a été faite par jugement du 29 février 2012 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,
AUX MOTIFS QUE
Sur l'existence du bail commercial
La nature commerciale du bail conclu le 27 septembre 2004 entre F... L... et la société EUROTOCARS SERVICES et portant sur un terrain nu d'une superficie d'environ 3800 m² situé [...] , au [...] n'était pas contestée par les parties au contrat ;
D'ailleurs, la reprise de ce bail par la société MATIS a été expressément mentionnée lors de la cession du fonds de commerce de la société EUROTOCARS SERVICES dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de celle-ci par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 29 février 2012 ;
Dès lors, la société START OI qui s'est substituée à la société MATIS et qui est devenue titulaire du bail commercial ne saurait revendiquer l'existence d'un nouveau bail commercial, sans lien avec celui qui lui a été cédé par jugement du 29 février 2012 ;
Ses relations contractuelles avec les propriétaires des terrains litigieux, F... L... d'abord puis la SCI LE PUITS SAMY, ne sont pas affectées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 16 octobre 2013, qui a constaté la résiliation du bail conclu entre F... L... et la société EUROTOCARS et ordonné l'expulsion de cette dernière des terrains en cause ;
Lorsque ce jugement est intervenu, la société EUROTOCARS n'était déjà plus titulaire du bail commercial et n'occupait plus les terrains donnés en location ; Ces éléments privaient les dispositions qu'il contenait de tout effet ;
Il convient en conséquence de constater que la société START OI est devenue titulaire du bail commercial portant sur les terrains d'une superficie d'environ 3800 m² situés [...] , au [...] par suite de la cession qui lui en a été faite par jugement du 20 février 2012 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,
1° ALORS QUE la conclusion d'un bail commercial suppose l'accord des parties sur la chose et sur le prix et l'occupation des lieux accompagnée du paiement d'un loyer peut caractériser l'existence d'un bail commercial verbal ; que le jugement qui constate l'acquisition d'une clause résolutoire est déclaratif de droit ; qu'en retenant que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 16 octobre 2013 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 septembre 2004 au 11 février 2011, n'avait pu produire aucun effet, motif pris qu'à la date à laquelle il avait été rendu, la société Eurotocar services n'était déjà plus titulaire du bail commercial et n'occupait plus les terrains donnés en location, cependant que ce jugement était déclaratif de droit, de sorte qu'il avait produit ses effets à cette date, antérieure à la cession du bail à la société START OI, et modifié rétroactivement la situation juridique de la société Eurotocar services et que la société START OI qui occupait depuis les lieux et payait les loyers était bien titulaire d'un nouveau bail suite à cette résiliation, la cour d'appel a violé les articles L.145-1 du code de commerce et 480 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que les relations contractuelles entre la SCI Le puits Samy, venant aux droits de M. L..., et la société START OI, qui avait repris le bail de la société Eurotocar services du 27 septembre 2004, n'avaient pas été affectées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 16 octobre 2013 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. L... et la société Eurotocar services, cependant que ce jugement était opposable à la société START OI, la cour d'appel, qui a méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 16 octobre 2013, a violé l'article 480 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Le Puits Samy.
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. L... et la SCI le puits Samy de leur demande de paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne qui dispose de la capacité d'agir en justice. Ni F... L... ni la SCI LE PUITS SAMY ne justifient de la faute commise par la société START OI et susceptible de faire dégénérer ce droit en abus se caractérise par l'intention malicieuse, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable. Ils seront déboutés de leur demande de paiement de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « F... L... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que les dispositions de l'article 700 permettent de réparer. Il ne peut donc lui être alloué de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus, quand le demandeur sait ses prétentions vouées à l'échec et qu'il engage un litige dans la seule volonté de nuire ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer, par une motivation générique, que ni M. L... ni la SCI le puits Samu ne justifient de la faute commise par la société START OI susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, sans rechercher comme elle y était invitée si la société START OI n'avait pas elle-même soutenu, dans des conclusions du 25 janvier 2015, déposées dans le cadre d'une instance devant le juge de l'exécution jugée le 30 juillet 2015, que le jugement du 16 octobre 2013 était sans effet sur son droit au bail, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que son présent recours était voué à l'échec, et qu'elle n'agissait qu'avec l'intention de nuire à son bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1240 du même code ;
2°) ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice cause nécessairement un préjudice distinct de celui que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile permettent de réparer, serait-ce moral ; qu'en affirmant qu'aucun préjudice distinct n'était établi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.
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