Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 1032
R. G : 11/ 05441
Mme Caroline X... épouse Y...
C/
M. Yann Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012 comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Caroline X... épouse Y...
née le 28 Février 1975 à LORIENT (56100)
...
44800 SAINT HERBLAIN
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET
et pour avocats plaidants la SELARL VILLATTE MORVANT VILLATTE DOUCET
INTIMÉ :
Monsieur Yann Y...
né le 13 Mars 1974 à LORIENT (56100)
...
44000 NANTES
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant, Me CHIRON
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Yann Y... et Madame Caroline X... se sont mariés le 26 juillet 2001 à Caudan (Morbihan), après avoir adopté le régime de la séparation des biens par contrat de mariage.
Ils ont eu de ce mariage trois enfants :
Lucien, né le 22 mai 2003,
Gaston, né le 23 octobre 2004,
Edgar, né le 29 janvier 2008.
Sur la requête en divorce présentée par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 4 juillet 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- donné acte à Madame X... de ce qu'elle propose de régler vingt pour cent des charges de l'appartement de Pornic,
- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de ceux-ci chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1. 125, 00 €, soit 375, 00 € pour chacun d'eux, indexée.
Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2011.
Les parties ont conclu.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars 2012.
Par conclusions du 29 mars 2012, Mme X... demande à la cour, vu l'accord intervenu entre les parties :
- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
- de constater l'extinction de l'instance,
- de dire que, conformément à l'accord entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur Y... a, à la demande de la cour, fait parvenir à celle-ci en cours délibéré une note par laquelle il déclare :
- accepter le désistement,
- se désister lui-même de toutes ses demandes à l'encontre de Madame X...,
- que les parties prendront en charge leurs propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, dire recevables les conclusions de Madame X..., et vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, de constater que celle-ci se désiste de son appel, que Monsieur Y... accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident, que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée, enfin de dire que, conformément à la convention entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions signifiées par Madame Caroline X... le 29 mars 2012 ;
Donne acte à Madame Caroline X... de ce qu'elle se désiste de son appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2011 ;
Donne acte à Monsieur Yann Y... de son acceptation du désistement ;
Donne acte à Monsieur Yann Y... de ce que lui-même se désiste de son appel incident à l'encontre de Madame Caroline X... ;
Constate que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ;
Dit que, conformément à la convention entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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