Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 29 janvier 2024. 23/06637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06637

Date de décision :

29 janvier 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024 GROSSE : Le 08/04/24 à Me BOISSAC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CTL PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] né le 22 Septembre 1988 à [Localité 3], domicilié : chez CABINET FONCIA, [Adresse 4] représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant . EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 12 avril 2014, Monsieur [B] [U] et Madame [X] [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Par acte du 21 avril 2017, le bien a été cédé à Monsieur [K] [Z]. Alléguant un non-paiement des loyers et charges, Monsieur [K] [Z] a fait délivrer par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2022, à Monsieur [O] [J] un commandement de payer la somme de 9 391,51 euros en principal. Le bail a été résilié pour abandon des lieux par le locataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 18 août 2022. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] a fait citer Monsieur [O] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de, au visa des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 1728 du code civil, voir le juge : Condamner Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 11 286,57 euros au titre de l’arriéré locatif, Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, Monsieur [K] [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [O] [J], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le défaut de comparution de Monsieur [O] [J] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile. SUR LA DETTE LOCATIVEAux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». En l’espèce, Monsieur [K] [Z] produit le bail du 12 avril 2014 et l’acte de cession du 21 avril 2017 qui établissent l’obligation de paiement des loyers de Monsieur [O] [J]. La somme de 400 euros a été déposée en garantie par le locataire sortant. La résiliation du bail a été constatée le 18 août 2022 par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille pour abandon des lieux par le locataire. Les loyers sont donc dus jusqu’au mois de septembre inclus. Le bailleur produit un commandement de payer la somme de 9 391,51 euros par exploit du 29 avril 2022. La lecture du décompte produit établit un solde débiteur s’élevant à la somme de 11 851,51 euros, échéance de septembre 2022 incluse. Le décompte fait apparaître une régularisation des charges en faveur du locataire sortant, d’un montant de 276,05 euros. Monsieur [O] [J] ne conteste pas la dette, puisqu’il ne comparait pas et n’est pas représenté. La créance du bailleur s’élève donc à la seule somme de 11 575,46 euros, déduction faite du montant déposé en garantie, soit la somme totale de 11 175,46 euros. Par conséquent, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 11 175,46 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 391,51 euros à compter du 29 avril 2022, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ; aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 11 175,46 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 391,51 euros à compter du 29 avril 2022, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LE JUGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-01-29 | Jurisprudence Berlioz