Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-43.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.938
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fernand Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Ferronnerie, Barneville-sur-Seine (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant La Ferronnerie, Barneville-sur-Seine (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 2 mai 1966 en qualité de directeur administratif par son époux X...
Y..., aux droits duquel se trouve la société Fernand Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992) d'avoir dit le licenciement de la salarié dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement précisait qu'il intervenait pour faute lourde et grave ayant mis en péril la gestion financière de l'entreprise, que la cour d'appel a dénaturé les faits qui étaient rapportés dans les conclusions de l'employeur ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fernand Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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