Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de télécommunications (SAT), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997), que M. X..., ayant la qualité de salarié protégé et employé sur le site de Lannion a refusé d'être muté à Dinan ; que son employeur la Société anonyme de télécommunication (SAT) a engagé une procédure de licenciement mais s'est heurtée à un refus de l'inspecteur du Travail confirmée par une décision du ministre du Travail du 2 décembre 1994 ;
que le même jour, l'employeur a décidé de ramener son indice au coefficient 305 de la Convention collective, alors qu'il était, à l'échelon 335, ce qui s'est traduit par une baisse de rémunération ; que le salarié a demandé son rétablissement dans l'emploi et le coefficient antérieur avec rappel des salaires perdus ; que, confirmant la décision entreprise, la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposées à un salarié protégé ; qu'en cas de refus, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure spéciale de licenciement ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. X..., a exactement décidé, peu important les raisons de cette modification qu'il devait être rétabli dans son emploi antérieur et aux mêmes conditions avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi étant manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de télécommunications (SAT) aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société anonyme de télécommunications (SAT) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de télécommunications (SAT) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
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