Texte intégral
C5
N° RG 22/00868
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIHK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
la CPAM DE MEURTHE ET
MOSELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00312)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 08 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021, enrôlée sous le N° RG 21/02907
Affaire radiée le 10 février 2022, réinscrite le 01 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [O] [F] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, M. [A] [H], employé de la SASU [8], a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle d'une surdité bilatérale avec acouphènes bilatéraux depuis 2004, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour.
Le 17 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Nord-Est, saisi en raison d'un dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles, a retenu un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [H].
Le 5 novembre 2018, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié la prise en charge de l'hypoacousie de perception au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse a également notifié le 8 novembre 2018 une date de consolidation au 17 novembre 2017 et, le 1er mars 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70'% pour un déficit auditif bilatéral sévère.
Le 31 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable, saisie par l'employeur en contestation de ce taux, a maintenu celui-ci.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne saisi d'un recours de la SASU [8] contre la CPAM de Meurthe-et-Moselle a, par jugement du 8 juin 2021':
- débouté la société de ses prétentions,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 29 juin 2021, la SASU [8] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 10 février 2022 faute de réception des conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la réception de ses conclusions envoyées le 1er mars 2023.
Par conclusions du 28 février 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [8] demande':
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- la commission d'un expert pour une expertise ou une consultation, aux frais avancés de la caisse, et avec injonction à celle-ci de lui communiquer l'entier dossier de M. [H] et le rapport de la commission médicale de recours amiable,
- qu'il soit dit que le taux d'IPP qui lui est opposable est de 3'%,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions n° 1 responsives du 6 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande':
- la confirmation du jugement,
- le maintien du taux d'IPP de 70'% dans les rapports avec l'employeur,
- que ce taux soit déclaré opposable à la société,
- le rejet de la demande d'instruction,
- l'acceptation de sa demande éventuelle de dispense de comparution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale': «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.'»
L'article R. 434-32 du même code ajoute que': «'Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'»
L'article L. 434-2 du même code précise que': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
L'article L. 142-10 du même code dispose que': «'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'»
En l'espèce, l'appelante s'appuie sur des avis de son médecin-conseil, le docteur [K] [T], pour contester le jugement qui a retenu qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un déficit auditif dès 2007 comme l'assurait son médecin-conseil en l'absence de toute justification d'un audiogramme en 2007, et alors que le médecin-conseil de la caisse et le CRRMP ont dénié cet état antérieur.
La CPAM fait valoir, pour sa part, que l'appelante ne produit aucun nouvel élément à l'appui de sa contestation du jugement. Elle ne verse pas au débat les avis de son propre médecin-conseil et se contente de reproduire des propos qui lui sont imputés expressément puisque cités entre guillemets, sans que le nom de ce médecin ou la date de ses deux avis ne soient justifiés, étant noté que le colloque médico-administratif n'est pas davantage versé au débat.
L'appelante justifie de trois avis de son médecin-conseil assurant que le rapport d'évaluation des séquelles fait état d'un état antérieur, le troisième avis fourni face aux dénégations de la caisse citant ledit rapport entre guillemets': «'Si on lit correctement le rapport d'évaluation du Dr [Z], praticien conseil, du 07/02/2019, ce dernier retranscrit un courrier du Dr [X] du 22/01/2018 indiquant': «'Je soussigné Docteur A. [X] certifie avoir examiné ce jour, Monsieur [H] [A], né le 10/07/1957, dans le cadre d'une baisse d'acuité auditive importante et symétrique connue depuis 2007 et d'évolution croissante. Le patient avait été revu en octobre 2010 puis en octobre 2015 (...)'». Aucun élément n'est apporté par la caisse qui permettrait de douter des propos rapportés par ce médecin.
Un litige d'ordre médical existe donc bien sur l'existence et les conséquences d'un état antérieur à la maladie professionnelle de M. [H], reconnue à partir d'une date de première constatation médicale fixée le 4 octobre 2013 par l'avis du CRRMP, qui s'est fondé sur la réalisation d'un audiogramme objectivant une hypoacousie bilatérale sévère portant sur les aigus. Cet état antérieur, s'il existe, n'a pas été pris en compte lors de la fixation du taux d'IPP puisqu'il est dénié par le service médical de la caisse. La demande d'expertise médicale est donc justifiée.
Le jugement sera infirmé, et une expertise confiée à un médecin ORL sera ordonnée avant dire droit sur le fond du litige, aux frais de la caisse, et sans qu'il y ait lieu de prévoir des injonctions de transmission prévues en application des textes susvisés.
Au surplus, la cour relève à toutes fins utiles que le certificat médical initial, et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnent une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en 2004. En outre, l'avis du CRRMP fait état au début de sa motivation, et dans l'exposé des motifs de sa saisine, d'une date de première constatation médicale de l'affection le 22 janvier 2018, soit une date postérieure à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et au certificat médical initial du 16 novembre 2017. Enfin, comme le relève l'appelante, le rapport d'évaluation des séquelles, et le certificat du docteur [X] qu'il cite, sont postérieurs à l'avis du CRRMP du 17 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 juin 2021,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale et désigne pour y procéder
Le Docteur [P] [L] [B] - Service d'otologie et d'otoneurochirurgie Centre hospitalier [5] - [Adresse 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [A] [H] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Émettre un avis au vu du guide barème applicable sur le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'état de santé de M. [A] [H] tel qu'il résulte de sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 16 novembre 2017, à la date de consolidation du 17 novembre 2017,
- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que':
- conformément à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire,
- en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président