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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.364

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière l'Orient, dont le siège est boulevard Campredou, 66120 Font Romeu, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Gabriel de Z..., demeurant copropriété l'Orient, 66120 Font Romeu, 2°/ de M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre A..., 3°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI l'Orient, 4°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Orient, prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Agence de Cerdagne Capcir, dont le siège est 66120 Font Romeu, 5°/ de M. André B..., demeurant Centre Plus, ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société civile immobilière l'Orient, en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière l'Orient, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI l'Orient (la SCI), mise en redressement judiciaire le 4 février 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, en refusant d'adopter le plan de redressement proposé par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque ni la continuation, ni la cession de l'entreprise du débiteur n'apparaissent possible; que dans ses conclusions, la SCI faisait valoir que son redressement était envisageable, notamment grâce à la diminution d'une créance litigieuse de l'entreprise A...; que la cour d'appel, en considérant cette diminution comme probable mais en ne recherchant pas la possibilité d'un redressement, et en retenant seulement que la liquidation judiciaire devait être ordonnée pour permettre de débloquer la situation de l'actif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 36 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente d'élément d'actif n'était possible en l'état de contentieux et d'inscriptions d'hypothèques judiciaires non levées; qu'en retenant, cependant, pour justifier la liquidation, que la SCI n'avait pas réussi à résorber son passif malgré la valeur importante de son actif, la cour d'appel a statué par des motifs que ses propres constatations rendaient inopérants et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la SCI n'avait communiqué un plan de redressement que le 10 août 1995 tandis que la procédure collective datait de février 1992, l'arrêt retient que les estimations proposées n'étaient pas prouvées et ne permettaient pas de comparer l'actif disponible et le passif exigible, le gérant de la SCI raisonnant comme si la plupart des dettes étaient contestables et comme si l'actif était déjà réalisé, que la réintégration dans le patrimoine immobilier de chalets dont la vente a été annulée etait subordonnée au succès d'actions en responsabilité contre des tiers et ne pouvait être envisagée à la hauteur indiquée au plan, que la minoration probable de la créance A... ne suffisait pas à prouver que le plan de redressement proposé était suffisamment sérieux et enfin qu'aucune vente ne pouvait intervenir, l'actif étant gelé en raison de contentieux qui perdurent et d'inscriptions hypothécaires judiciaires qui n'ont pas pu être levées; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant le plan de continuation pour prononcer la liquidation judiciaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière l'Orient aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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