Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Carmelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 mai 1988 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que le conseil de l'inculpé a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par l'inculpé le 19 mai 1988 à 15 heures 30 par une lettre recommandée qui lui a été adressée le 17 mai 1988 à 14 heures 30 ;
" alors, d'une part, que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit, en son alinéa deuxième, qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'il s'ensuit que ce délai ne peut être décompté d'heure à heure entre l'heure à laquelle la convocation a été envoyée au conseil de l'inculpé et celle à laquelle la chambre d'accusation s'est réunie, mais, au contraire, qu'un délai de 48 heures doit être observé entre le jour où la lettre est adressée à l'avocat et le jour où la chambre d'accusation est appelée à se réunir ; qu'ainsi, la procédure est entachée d'une nullité radicale ;
" alors, d'autre part, que cette convocation tardive a placé le conseil de l'inculpé dans l'impossibilité de rendre visite à son client et de déposer un mémoire sur le fond la veille de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, de sorte que les dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que tout inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ont été transgressées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que " la lettre recommandée par laquelle le conseil de X... a été convoqué " a été déposée au bureau des PTT de Grenoble le 17 mai 1988 à 14 heures 30 ", et que l'audience de la chambre d'accusation a eu lieu le 19 mai 1988 à 15 heures 30 ;
Attendu en cet état que les dispositions susvisées ont été méconnues ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
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