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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.531

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-45.531, n° S 00-45.532, n° T 00-45.533, n° U 00-45.534, n° V 00-45.535 et n° W 00-45.536 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L 212-4 et L 220-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... et cinq autres salariés employés par la société Matrama comme dockers, ont réclamé à la société le paiement du temps de pause prévu par l'article L 220-2 du Code du travail chaque fois que leur temps de travail quotidien, pause comprise, atteignait six heures ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les jugements attaqués retiennent que la circulaire du 24 juin 1998 prise par le Ministère de l'Emploi précise que "le cas échéant, cette pause peut être située avant que la durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée ; que le temps de pause, lorsque le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, n'est pas qualifié par la loi du temps de travail" conformément à une jurisprudence bien établie, notamment relative aux périodes d'inaction prévues à l'article L 212-4 du Code du travail ; que lorsque le travail s'exerce en cycle continu et que le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail mais reste au contraire à la disposition de son employeur, la pause prévue par loi s'intègre nécessairement au temps de travail, à l'intérieur duquel elle peut être prise, dès lors que l'addition de la pause et du travail effectif atteint 6 heures ; que tel est le cas de l'espèce ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que le salarié avait accompli un travail effectif d'une durée de six heures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 7 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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