Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-82.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.792
Date de décision :
18 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TABAI Mondher, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 2 avril 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié, complicité de vol et omission de porter secours à personne en danger;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3 b et d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès la constitution du jury de jugement, l'avocat du demandeur a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure, au motif qu'il avait été désigné d'office pour assurer la défense de l'accusé 15 jours seulement avant sa comparution devant la cour d'assises;
Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté cette demande, considérant que l'intégralité des pièces de la procédure avait été remise à cet avocat lors de sa désignation; que, de son propre aveu, il avait une parfaite connaissance du dossier et qu'ainsi il avait été mis en mesure de citer et de dénoncer en temps utile les témoins dont l'audition lui était apparue nécessaire à la manifestation de la vérité;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cet avocat a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi;
D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique