Cour de cassation, 29 avril 2002. 97-10.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.005
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de Mme Monique X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 1996), que M. et Mme X... se sont portés cautions, sans limitation de montant, des engagements de la société Duboille Nouveau (la société) à l'égard de la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et mis en demeure les époux X..., les a assignés en paiement des sommes qui lui étaient dues par la société au titre du solde débiteur d'un compte courant et du remboursement d'un prêt ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a limité la condamnation des époux X... au paiement du solde débiteur, en principal, du compte courant ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les époux X..., appelants, n'avaient pas contesté que la société ait bien été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 1994 comme le faisait valoir la banque dans ses conclusions des 21 juin 1994, 9 février 1996 et 11 juin 1996, ce qui rendait le solde du prêt immédiatement exigible ; d'où il suit que les juges d'appel ne pouvaient, sans autre explication et sans rouvrir les débats, opposer à la banque le défaut de preuve de l'existence de ce jugement ; que ce faisant, l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'arrêt se réfère au "bordereau de déclaration de créance" produit par la banque au soutien de ses conclusions se prévalant de la liquidation judiciaire de la société et qu'il ne pouvait, dès lors, sans méconnaître ses propres constatations, déclarer que la preuve de cette liquidation judiciaire, que le bordereau produit établissait, n'était pas apportée ; qu'il viole donc l'article 1351 du Code civil ;
3 / que le fait que le bordereau de déclaration de créance n'ait pas été accompagné d'un avis de réception, outre qu'il était sans incidence sur l'application revendiquée de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas été invoqué par les conclusions des appelants ; d'où il suit qu'en l'opposant d'office à la banque qui, faute de réouverture des débats, n'avait pu s'en expliquer et apporter ses justifications, l'arrêt viole encore les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire ; que l'existence d'une telle clause n'étant pas alléguée, les griefs fondés sur la liquidation judiciaire de la société sont inopérants et en conséquence irrecevables ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'article 62 de la loi du 1er mars 1984 stipule que ses dispositions entrent en vigueur après sa promulgation ; que la loi n'a pas de caractère interprétatif et que, dès lors, elle n'est pas applicable aux contrats souscrits antérieurement ; que l'engagement des cautions étant de 1971, la loi du 1er mars 1984 était sans application et ne pouvait avoir pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu qu'en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985 et que son article 48 saisissait immédiatement les situations juridiques en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la région Nord de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... une somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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