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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.267

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°/ la société Casco Nobel France, société anonyme, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ... venant aux droits de la société Rhône Aquitaine chimie, société anonyme, 2°/ la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, de Me Delvolvé, avocat de la société Casco Nobel France, de Me Parmentier, avocat de la SBCIC, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) que la société Rhône Aquitaine chimie (société RAC), aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Casco nobel France, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la BPTP), agence du Pont des Demoiselles ; que la société RAC a fait transférer ce compte à l'agence des Carmes de la même banque mais a continué à utiliser les services de l'agence du Pont des Demoiselles pour effectuer quelques opérations ; que M. X..., embauché comme comptable par la société RAC et qui, ultérieurement, a été condamné par la juridiction pénale, a, en remettant des chèques portant des signatures contrefaites, tirés sur le compte de la société RAC à l'agence des Carmes de la BPTP, obtenu de l'agence du Pont des Demoiselles des remises d'espèces pour un montant déterminé ; que la société RAC, invoquant les fautes commises par la BPTP, a assigné cette banque en réparation de son préjudice ; Attendu que la BPTP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, selon l'article 1984 du Code civil, le banquier peut légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent sur l'étendue des pouvoirs du mandataire accrédité en termes généraux par le mandant auprès de son agence, sans être tenu de vérifier, opération par opération, les limites exactes de ses pouvoirs ; que le directeur de la société RAC ayant accrédité son comptable auprès de l'agence des Demoiselles en termes généraux pour effectuer diverses remises et retraits en espèces à l'occasion de l'ouverture d'un coffre, opération dénotant la confiance particulière dont était investi le comptable au sein de la société RAC, il n'appartenait pas au banquier de contrôler, opération par opération, l'étendue exacte des pouvoirs du mandataire ; que faute de s'être autrement expliquée sur l'existence et la portée du mandat général auquel le banquier pouvait légitimement croire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors que, d'autre part, en l'état du fonctionnement régulier du compte constamment créditeur de la société RAC et de l'absence de protestation de la société à réception des avis l'informant des retraits en espèces effectués par son comptable, il n'appartenait pas au banquier, tenu par le principe de non ingérence et non spécialement alerté par son client, de procéder à des vérifications complémentaires ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la BPTP, au regard des éléments précités, avait pu légitimement croire au mandat apparent dont était investi le comptable de la société RAC ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1984 du Code civil et alors, enfin, que le banquier ne commet aucune faute lorsqu'il paie à un mandataire apparent un chèque dont la signature ne comporte pas de différence notable avec la signature déposée suivant l'article 1142 du Code civil ; que l'instruction pénale, dont se prévalait expressément la BPTP ayant révélé "l'habileté graphique" des signatures contrefaites par le comptable, il appartenait à la cour d'appel de rechercher s'il était possible au banquier de s'assurer lui-même de la falsification des signatures ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état de ses constatations et appréciations motivées par lesquelles elle a effectué la recherche prétendument omise, et sans méconnaître le principe de non ingérence simposant au banquier, la cour d'appel a pu exclure que la BPTP ait été fondée à croire légitimement que M. X... était le mandataire de la société RAC ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la BPTP n'avait pas vérifié les signatures portées sur les chèques, la cour d'appel a pu décider que cette banque avait, par sa faute, engagé sa responsabilité envers sa cliente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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