Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Vassenaix-Paxton
- Me Moulin
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/00054
N° Portalis 352J-W-B7H-CYOC3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], né le 20 juillet 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exerçant la profession d'artiste peintre et de chirurgien-dentiste,
représenté par Maître Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton et Maître Florence KARILA de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0165
DEFENDERESSE
Madame [P] [S] épouse [R], née le 21 mars 1959 à [Localité 4] (Iran), de nationalité française demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Emmanuel MOULIN de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0016
Décision du 22 octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYOC3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le15 Octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à dispostion
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, Monsieur [H] [T] a fait assigner Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- la condamne à lui restituer des tableaux lui appartenant ou a lui payer la valeur desdits tableaux ;
- la condamne au paiement de la somme de 126.850 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu exposer et vendre les tableaux ;
- la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui il expose qu’il a remis à Madame [R] qui s’est présentée comme une galériste six séries de tableaux totalisant 279 oeuvres et que la plupart de ces tableaux ne lui ont pas été restitués à savoir :
- les 32 tableaux de la série n°1 “Roca Lisa”
- 4 tableaux de la série n°2 “Amnesia”
- les 20 tableaux de la série n°3 “NYC”
- 11 tableaux de la série n°4 “Jaime Roig Riera”
- 88 tableaux de la série n°5 “Récupérés de France”
- un nombre indéterminé de tableaux de la série n°6 “NYCbis”
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [R] demande au juge de la mise en état de dire irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [T] et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, Madame [R], développe une argumentation sur l’absence de preuve des engagements dont se prévaut Monsieur [T] en expliquant que la demande en restitution suppose la preuve de la possession des oeuvres et l’existence d’un accord de dépôt volontaire qui nécessite un écrit dès lors que la valeur alléguée est supérieure à 1.500 euros.
Madame [R] expose ensuite que des échanges sont intervenus entre elle et Monsieur [T] en 2008 et 2011, ce qu’il reconnaît dans son assignation. Elle se prévaut de l’article 1706 du code civil selon lequel “la rescision pour lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange de sorte qu’une éventuelle différence de valeur entre les objets échangés et sans incidence. Elle ajoute que Monsieur [T] ne justifie pas de la valeur des tableaux qui seraient en sa possession alors qu’à l’inverse les biens et avantages qu’il a reçus sont évaluables et substantiels de sorte que l’échange considéré ne peut être lésionnaire à l’égard de Monsieur [T].
Sur la prescription, Madame [R] considère que la demande de restitution revient à remettre en cause les conventions d’échange intervenues entre 2008 et 2011 et que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de ces échanges de sorte que l’action était prescrite lorsque Monsieur [T] a assigné en décembre 2022.
Au moyen tiré de l’imprescriptibilité du droit de propriété soulevé par Monsieur [T] elle répond que cette imprescriptibilité ne fait pas obstacle à la prescription de l’action en revendication d’un bien mobilier, puisque le propriétaire supposé doit agir dans un délai de cinq ans à partir de la connaissance des faits, peu importe que le bien ait été détenu ou caché depuis plus longtemps, sauf à justifier de l’existence d’un contrat démontrant l’absence de transmission de propriété originelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Monsieur [T] fait valoir que le droit de selon l’article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible de sorte que la prescription de l’article 2224 du code civil ne s’applique pas à l’action en revendication du propriétaire.
Il ajoute que Madame [R] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive mobilière dans la mesure ou la remise d’oeuvres confiées à un galériste en vue de leur commercialisation rend la détention précaire et faire obstacle à la prescription acquisitive.
Pour tenter de contourner la difficulté, Madame [R] a modifier son argumentation puisqu’elle se prévalait à l’origine d’un contrat de mandat alors qu’elle évoque aujourd’hui un contrat d’échange lui ayant permis d’acquérir la propriété des oeuvres.
Monsieur [T] soutient pour sa part l’existence d’un mandat d’intérêt commun Madame [R] ne s’étant vue remettre la garde des œuvres qu’à titre précaire dans le but d’assurer leur exposition et leur vente éventuelle de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une possession à titre de propriétaire.
Il s’oppose tout autant à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil car a supposer que le délai de 5 ans s’applique, celui-ci en l’espèce n’a pu commencer à courir qu’à la fin du second semestre 2019 ce qui est établi par les échanges entre les parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2024, à l’issue des débats elle a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 et aux instances en cours, “ par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d’avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce les longs développements faits par le conseil de Madame [R] dans ses conclusions d’incident, avant même d’aborder la prescription soulevée, démontrent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le la défenderesse suppose une étude approfondie des relations contractuelles entre les parties.
Il y a donc lieu en application des dispositions susvisées de renvoyer au tribunal l’examen de cette fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition du public au greffe et non susceptible de recours ;
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [P] [R] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2024 à 09h40 pour conclusions au fond de Madame [R] dans lesquelles sera reprise la fin de non-recevoir;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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