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Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-42.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.058

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-42.058/G à 88-42.061/M formés par : 1°) Mme Lucette B..., demeurant ..., à Arnouville-les-Gonesse (Val d'Oise), 2°) M. Jean-François A..., demeurant 18, square du Kon-Tiki, à Fosses (Val d'Oise), 3°) M. Maurice X..., demeurant ... (18ème), 4°) M. Elie Y..., demeurant ..., à Arnouville-les-Gonesse (Val d'Oise), en cassation de quatre jugements rendus le 26 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Commerce), au profit de la société anonyme Transéclair, dont le siège est ... (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G/8842.058 à 8842.061/M ; Sur les six moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que Mme B... et trois autres salariés de la société Transports Eclair ont été repris le 1er décembre 1983, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société Transéclair ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une prime de fin d'année au titre des années 1983 à Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 octobre 1987) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Transéclair qui a repris les contrats de travail des salariés de la société des Transports Eclair devait reprendre les contrats de travail d'origine et les usages y afférant ; d'autre part, que par jugements des 16 décembre 1985 et 14 septembre 1987, le conseil de prud'hommes de Montmorency a condamné la société Transéclair à verser respectivement à M. Z... et Mme C... une prime de treizième mois au titre de 1983 et 1984 pour l'un, et au titre de 1984 et 1985 pour l'autre ; alors, encore que la gratification de fin d'année, dite prime de treizième mois résulte bien d'un avantage individuel acquis dont les dispositions garantissent le maintien ; alors, en outre qu'en retenant que la prime n'avait pas un caractère de fixité, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif puisque la preuve est établie du caractère général, fixe et constant de la prime ; alors, enfin que la gratification de fin d'année constitue bien un élément essentiel du salaire et un avantage individuel acquis que la société ne pouvait supprimer de façon unilatérale ; Mais attendu que contrairement aux énonciations des quatrième et cinquième moyens, le conseil de prud'hommes a relevé que la gratification ne présentait pas de caractère de fixité ; que, dès lors, ces moyens manquent en fait et que les autres sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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