Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 23/03200 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IP
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SACCEF
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
défaillante
Monsieur [B], [H], [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l'audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024, prorogé en raison de l’emploi du temps du magistrat au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 23/03200 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée par M. [B] [E] et Mme [Y] [K] le 6 juillet 2009, la Caisse d'Epargne a consenti à ces derniers deux prêts immobiliers, le premier PRIMOLIS d’un montant de 80 846,44 € remboursable en 300 mensualités au taux de 4,66 % et le second PTAZ d’un montant de 16 125 € remboursable sur une durée de 204 mois sans intérêts.
Aux termes de cet acte, les prêts étaient garantis par la caution de l’organisme SACCEF, et par acte sous seing privé du 4 juin 2009, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) - SACCEF s’engageait vis-à-vis de l’établissement prêteur à titre de caution à hauteur du montant total emprunté.
Suite aux défaillances des emprunteurs, et à la déchéance du terme prononcée les 4 et 9 août 2021 par la Caisse d'Epargne, la CEGC a versé, en leur lieu et place, à l’établissement prêteur la somme totale de 18 707,40 € le 30 novembre 2021 au titre des sommes restant dues pour le prêt PRIMOLIS.
La CEGC a alors mis en demeure M. [E] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 décembre 2021 de lui payer la somme de 18 726,84 €. Mme [K] a été destinataire d’un courrier identique envoyé par recommandé, dont il n’est cependant pas justifié de la date de réception.
Par assignation délivrée le 29 novembre 2023 à Mme [K] et le 28 novembre 2023 à M. [E], la CEGC a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des articles 2305 et 1134 du code civil, à lui payer notamment la somme qu’elle a réglée à leur place à l’établissement prêteur.
Aux termes de cet acte, la CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de condamner solidairement Mme [K] et M. [E] à lui payer les sommes de 18 726,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de son règlement à l’établissement prêteur, outre celle de 3 120 € au titre des honoraires d’avocat conseil sur le même fondement, ou subsidiairement de les condamner in solidum à cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CEGC demande également de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner in solidum aux dépens, distraits au profit de Me BENOIST et avec recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, et de ne pas écarter l'exécution provisoire.
La demanderesse fait valoir que l’article 2305 consacre le recours personnel de la caution portant sur toutes les sommes payées par elle, c'est-à-dire aussi bien les intérêts moratoires à compter de son paiement au créancier, que les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier et dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Elle ajoute que ce fondement a pour effet d’interdire au débiteur d’opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur ou l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Mme [K] et M. [E] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 avril 2024 par décision du même jour.
MOTIFS
Sur l’action principale de la caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil en sa version applicable avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, il résulte de pièces versées aux débats que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des mensualités de sorte que la caution s’est substituée à eux en paiement de leur dette, à hauteur de 18 707,40 € en remboursement du prêt PRIMOLIS correspondant à la somme due au titre du principal restant dû au 29 juillet 2021.
N° RG 23/03200 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IP
Dès lors, la caution qui a payé cette somme en vertu de son engagement est fondée à solliciter des débiteurs, en application de l’article 2305 du code civil repris aux termes de la quittance subrogative, le paiement de la somme ainsi payée à leur place.
Mme [K] et M. [E], qui ne contestent pas le montant réclamé, seront condamnés solidairement à lui payer cette somme.
Conformément à la demande de la CEGC, cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de la date de son paiement au créancier, soit le 30 novembre 2021.
S’agissant de la somme de 3 120 €, réclamée également sur le fondement de l’article 2305 du même code, la CEGC justifie d’une facture du 15 novembre 2023 d’un montant identique au titre des honoraires de l’avocat conseil qu’elle a mandaté pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à Mme [K] et M. [E]. S’agissant de frais qu’elle a exposés depuis la dénonciation aux débiteurs de sa poursuite par le créancier, ils seront également dus sur ce fondement.
Mme [K] et M. [E] y seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] et M. [E], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée subsidiairement à ce titre sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputéecontradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [Y] [K] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 18 707,40 € (dix huit mille sept cent sept euros quarante), avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ;
N° RG 23/03200 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IP
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [Y] [K] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 120 € (trois mille cent vingt euros)
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et Mme [Y] [K] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente
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