Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2023
(n° /2023, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/04962
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ET [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA TEISSIER SABI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Salomé HOURI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société MAISON LECLAIRE, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DECAP ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bertrand COTTIN, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DECAP IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A.S. VICTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
Mutuelle MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
PARTIE INTERVENANTE
Maître [F] [Y] [J] mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TROUVE LECLAIRE en remplacement de la SELARL SMJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 septembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 1er décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2006, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 7] et [Adresse 17] (le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de ravalement des façades, pignons et ouvrages annexes desdits immeubles.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [R], architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français.
Les travaux ont été prévus en deux lots :
- lot n°1 : ravalement, (pierres, maçonneries, peintures), imperméabilisation des balcons, entretien des ouvrages de métallerie et de serrurerie,
- lot n°2 : zinguerie, plomberie.
Le lot n°1 a été attribué à la société Maison Leclaire, assurée par la SMABTP
La société Maison Leclaire a sous-traité :
- à la société Victor, assurée auprès de la MAAF Assurances, les travaux de maçonnerie, pierre de taille, suivant contrat de sous-traitance du 28 juin 2006 ;
- la société Decap IDF, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour la rénovation de persiennes métalliques, par deux contrats de sous-traitance des 16 février 2006 et 20 août 2006.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 janvier 2007.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, suivant décision du 12 février 2009, ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2009, l'ordonnance a été rendue commune et opposable aux sociétés Victor, Decap IDF, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Decap IDF, MCR et ECP.
Par jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Leclaire et désigné la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2015.
Par acte d'huissier de justice des 25, 26, 29 février, 1er et 7 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Maison Leclaire, représentée par son mandataire liquidateur, la société SMJ, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Maison Leclaire, M. [R], la MAF en sa qualité d'assureur de M. [R], la société Decap IDF, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Decap IDF, et la société Victor aux fin de le voir condamner in solidum à réparer ses préjudices.
Par acte d'huissier de justice des 20 et 23 janvier 2017, M. [R] et la MAF ont fait assigner en garantie la société Decap IDF et la société Victor.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2017, la société Victor a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MAAF assurance.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare sans objet la demande de jonction de la société Victor ;
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ;
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des désordres n° 1 et n° 2 ;
Sur le désordre n° 1
Dit que [Z] [R] et la société Maison Leclaire ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre du désordre;
Dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie respectivement à [Z] [R] et à la société Maison Leclaire;
Condamne in solidum [Z] [[R]] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, à payer au syndicat des propriétaires 55 826,64 euros TTC, avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- [Z] [R] : 10 %,
- la société Maison Leclaire : 90 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, [Z] [R] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilite ainsi fixé ;
Désordre n°2
Constate que le syndicat des propriétaires ne forme aucune demande au titre du désordre;
Désordre n° 3
Dit que [Z] [R] et la société Maison Leclaire ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des propriétaires de1'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17] au titre du désordre;
Dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie respectivement à [Z] [R] et à la société Maison Leclaire;
Condamne in solidum [Z] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, à payer au syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17] la somme de 8 991, 30 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- [Z] [R] : 30 %,
- la société Maison Leclaire : 70 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, [Z] [R] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Désordre n° 4
Dit que [Z] [R] et la société Maison Leclaire ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des propriétaires au titre du désordre;
Dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie respectivement à [Z] [R] et à la société Maison Leclaire;
Dit que la société Victor a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 4;
Dit que la société MAAF Assurances ne doit pas sa garantie à la société Victor;
Condamne in solidum [Z] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, et la société Victor à payer au syndicat des propriétaires la somme de 498 451,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne in solidum [Z] [[R]] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, et la société Victor à payer au syndicat des propriétaires la somme de 8 199,78 € TTC au titre des frais avancés;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- [Z] [R] : 20 %,
- la société Maison Leclaire : 50 %,
- la société Victor : 30 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, [Z] [R] et son assureur, la MAF, la société Victor, et la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les autres demandes
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Leclaire du syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17];
Rejette la demande du syndicat des propriétaires portant sur les honoraires de gestion du syndic comme étant non fondée;
Condamne in solidum [Z] [[R]] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire et la société Victor aux dépens, comprenant les frais d'expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [Z] [[R]] et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire et la société Victor à payer au syndicat des propriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera repartie comme suit :
- [Z] [R] : 20 %,
- la société Maison Leclaire : 70 %,
- la société Victor : l0 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, [Z] [R] et son assureur, la MAF, la société Victor, et la SMABTP, assureur de la société Maison Leclaire, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Victor à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
Laisse à la société Decap IDF la charge des frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
Ordonne l'exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 17 mars 2020, la société Victor a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 janvier 2021, ces instances ont été jointes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le juger recevable et fondé en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit ;
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 en ce qu'il a écarté l'application du régime de la responsabilité civile décennale,
Statuant à nouveau
Constater le caractère décennal des désordres examinés par M.[I] ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. [R], la société Victor, la société Decap IDF et leurs assureurs respectifs soit la MAF ès qualité d'assureur de M. [R], la SMABTP en sa qualité d'assureur, de la société Maison Leclaire en liquidation judiciaire, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Decap IDF et la société MAAF assurances ès qualités d'assureur de la société Victor à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 17], les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires, la somme de 651 746, 92 euros TTC, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % et la TVA à hauteur de 10 %, à actualiser au jour du jugement selon le coût de l'indice BT01,
au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires, savoir :
les frais avancés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion des analyses effectuées par les laboratoires spécialisés lors de la mesure d'expertise judiciaire,
soit la somme de 14 179,78 euros ;
La somme de 2 803,42 euros, correspondant aux honoraires de gestion du syndic, pour le suivi du présent dossier ;
Ordonner que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront les honoraires d'expertise, la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
aux dépens des différentes procédures initiées, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont le montant s'élève à la somme de 17 933,71 euros TTC, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour venait à écarter l'application du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs au présent litige,
Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 en ce qu'il a considéré que les intervenants à l'opération de rénovation ont tous engagé leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
-sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, s'agissant de M. [R] et de la société Maison Leclaire ;
-sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, s'agissant des sociétés Victor et Decap IDF, ès qualités de sous-traitants de la société Maison Leclaire ;
Constater que les sociétés Victor, Decap IDF et Maison Leclaire ont toutes concouru à laréalisation de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. [R], la société Victor, la société Decap IDF et leurs assureursrespectifs, la MAF, la MAAF, la société Axa France Iard et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Maison Leclaire, à régler au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires, la somme de 651 746, 92 euros TTC, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % et la TVA à hauteur de 10 %, à actualiser au jour du jugement selon le coût de l'indice BT01,
au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires, savoir :
les frais avancés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion des analyses effectuées par les laboratoires spécialisés lors de la mesure d'expertise judiciaire,
Soit la somme de 14 179,78 euros ;
La somme de 2 803,42 euros, correspondant aux honoraires de gestion du syndic, pour le suivi du présent dossier ;
Ordonner que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront les honoraires d'expertise, la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
aux dépens des différentes procédures initiées, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont le montant s'élève à la somme de 17 933,71 euros TTC, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Débouter l'ensemble de parties de leurs moyens, fins et conclusions dirigés contre le syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont mal fondées ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Ordonner que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
Ecarter l'opposabilité des limites de garantie des assureurs faute de production des conditions particulières des polices signées,
Condamner in solidum tous succombant à régler au syndicat des copropriétaires :
au titre des frais irrépétibles, la somme de 50 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
aux dépens des différentes procédures initiées, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont le montant s'élève à la somme de 17 933,71 euros TTC, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2023 par voie électronique, la société Victor demande à la cour de :
Dire et juger que la société Victor est exempte de toute responsabilité et, ce faisant, infirmer
le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la part de responsabilité de la société Victor à hauteur de 30 % concernant les désordres apparus sur la façade de l'immeuble Beauséjour, en ce qu'il a condamné in solidum la société Victor à payer la somme de 498 451,03 TTC et la somme de 8 199,78 TTC au syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a rejeté la garantie de la MAAF.
Infirmer dès lors le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2020 en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Victor et débouter le syndicat des copropriétaires et, si nécessaire, toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Victor.
Débouter notamment la société Decap IDF de ses demandes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Victor, ainsi que M. [R] et son assureur de ses demandes de garantie, en tant que formulées à l'encontre de la société Victor, dans l'hypothèse d'une condamnation.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [R] et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Maison Leclaire à garantir la société Victor de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause
Dire et juger réputée non-écrite la clause d'exclusion de garantie responsabilité civile professionnelle n°14, insérée au sein de la police d'assurance et libellée en ces termes :
« 14. Les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux inexécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant. »
Condamner la société MAAF à garantir la société Victor de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à la société Victor la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17] et/ou tout succombant en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2022 par voie électronique, M. [R] et la MAF demandent à la cour de :
- Sur le désordre n°1 : corrosion des éléments de serrurerie-métallerie
Constater que les désordres allégués affectent des éléments d'équipements dissociables soumis à la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil.
Déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de M. [R].
Mettre M. [R] hors de cause ainsi que son assureur la MAF.
Subsidiairement,
Condamner sur un fondement quasi délictuel, in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise Trouvé Leclaire, anciennement Maison Leclaire et la société Decap IDF in solidum avec son assureur la compagnie Axa France à relever et garantir M. [R] et la MAF de toutes condamnations prononcées a leur encontre.
- Sur le désordre n° 2 : la corrosion des persiennes
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande au titre de ce désordre.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité a agir et subsidiairement déclarer son action prescrite.
Plus subsidiairement,
lnfirmer Ie jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de M. [R].
Mettre M. [R] hors de cause ainsi que son assureur la MAF.
Subsidiairement,
Condamner sur un fondement quasi délictuel, in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise Maison Leclaire et la société Decap IDF in solidum avec son assureur la compagnie Axa France à relever et garantir M. [R] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
- Sur le désordre n° 3 : la dégradation des murs en maçonnerie
lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de l'architecte.
Le mettre hors de cause ainsi que son assureur la MAF.
Subsidiairement,
Condamner sur un fondement quasi délictuel in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise Trouve Leclaire anciennement Maison Leclaire et la société Victor en charge de la réalisation de ces travaux à relever et garantir M. [R] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Sur le désordre n° 4 : présence de taches et défauts de planéité des façades
lnfirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2020 en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité à hauteur de 498 451,03 euros TTC en réparation des désordres affectant la façade et retenu la responsabilité de M. [R] à hauteur de 20 %.
Constater que les désordres n° 4 affectant le ravalement s'estompent avec le temps et qu'en conséquence la solution d'un ravalement complet est disproportionnée.
Constater qu'il n'est pas justifié de la persistance de ces désordres et en conséquence rejeter toute demande de condamnation relative aux désordres n° 4 affectant les façades.
Subsidiairement,
Limiter à un maximum de 10 % le pourcentage de responsabilité à la charge de M. [R] et de son assureur, la MAF ;
Rejeter toute demande de condamnation a l'encontre de M. [R] et de son assureur, la MAF solidairement ou in solidum avec la SMABTP et la société Victor.
Rejeter tout autre appel en garantie.
Subsidiairement sur le quantum,
Déduire du montant des reprises, le coût des travaux sur le bâtiment du boulevard Beauséjour, soit la somme de 250 565,53 euros HT.
Réduire le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre à un pourcentage maximum de 3,5 % au titre de la seule maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Limiter la condamnation au titre du ravalement à la somme maximale de 238 949,88 euros HT, outre TVA et frais de maîtrise d'oeuvre a hauteur de 3,5 %.
Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement faire droit aux appels en garantie des concluants dans les termes ci- dessous:
Condamner in solidum sur un fondement quasi délictuel la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise Trouve Leclaire anciennement Maison Leclaire et la Société Victor à relever et garantir M. [R] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 4,
S'il était fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Victor,
Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Maison Leclaire à relever et garantir M. [R] et de son assureur, la MAF dans les plus larges proportions.
Confirmer le jugement entrepris en ce que les condamnations ont été prononcées à l'encontre de la MAF dans les limites et conditions de sa police, et notamment la franchise ;
Rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2021 par voie électronique, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Leclaire, demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires au
titre des désordres n°1 et 2.
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des tâches de rouille sur les éléments d'équipements dissociables,
répertoriées désordre n°1 et 2,
Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires au
titre du désordre n°4.
Juger que les désordres affectant les ravalements ne sont plus actuels au regard du constat
d'huissier du 19 avril 2016.
Juger que s'agissant de l'immeuble Beauséjour, aucune différence de couleur n'avait été constatée lors des opérations d'expertise.
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre .
A titre subsidiaire
Déclarer la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie de la police souscrite par Maison Leclaire notamment ses franchises et plafond.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Victor, M. [R] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Infirmer le jugement en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Decap IDF et son assureur AXA France IARD et les condamner à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Débouter en tout état de cause les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP,
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hardouin avocat aux offres de droits conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 27 avril 2022 par voie électronique, Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Leclaire demande à la cour de :
Réformer le jugement des chefs prononçant la condamnation de la société Trouve Leclaire, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement de sommes d'argent en réparation in solidum des préjudices du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 17] à [Localité 20] et en condamnation de sommes d'argent à relever et garantir les autres intervenants au chantier ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dire le syndicat des copropriétaires et les autres demandeurs à la garantie de la société Trouve Leclaire irrecevables en leurs demandes faute de justifier d'une déclaration de créance au passif de la société Trouve Leclaire ;
En tous cas s'ils justifiaient d'une créance déclarée,
Dire que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ;
En conséquence ;
Dire que le syndicat des copropriétaires et autres demandeurs à la garantie de la société Trouve Leclaire sont irrecevables en leurs demandes de condamnation et ou de fixation au passif de la société Trouve Leclaire.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 mai 2022 par voie électronique, la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Victor, demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du 28 janvier 2020, notamment en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF, disant que ses garanties n'étaient pas mobilisables en l'espèce,
A titre subsidiaire :
Constater l'absence de responsabilité encourue par la société Victor,
Constater l'absence de garantie mobilisable,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la MAAF,
Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Victor à payer à la MAAF Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Victor , aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian de la SELARL Frenkian avocats, avocat aux offres de droit,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation in solidum,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à l'égard de la MAAF Assurances au titre des désordres n°1, 2 et 3.
Débouter la société Victor de toute demande de condamnation à l'égard de la MAAF assurances.
A titre très subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de la société Victor à 20% du montant des travaux de reprise au titre du ravalement ou, à tout le moins, à la fourchette basse retenue par l'expert soit, 30% du montant des travaux de reprise du ravalement.
Limiter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du ravalement à la somme de 81 167, 52 euros et subsidiairement, à la somme de 238 949, 88 euros au titre de la seule reprise du ravalement du bâtiment Assomption,
Limiter la condamnation de la MAAF assurances à 20% de cette somme ou, à tout le moins, à 30% de cette somme,
Ramener les demandes du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice financier et au titre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Limiter la condamnation de la MAAF assurances à 20 % ou, à tout le moins, à 30 % des sommes qui seront retenues à ce titre,
Condamner in solidum M. [R], la MAF, la SMABTP, la société Decap IDF et la compagnie Axa France Iard à relever indemne et garantir la MAAF assurances de toute condamnation supérieure à 20 % des condamnations au titre des travaux de reprise du ravalement,
Déclarer la MAAF assurances bien fondée à opposer les limites de garanties de la police souscrite par la société Victor, notamment, ses franchises et plafonds.
Dans ses conclusions, remises et notifiées le 18 août 2021 par voie électronique, la société Decap IDF demande à la cour de :
Constater que l'appel articulé par la société Victor ne concerne pas le lot traité par la société Decap IDF,
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel.
Ceci étant,
Confirmer en tous points le jugement entrepris concernant la mise hors de cause de la société Decap IDF,
Subsidiairement,
Annuler le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires formulée à l'encontre de la concluante en écartant la garantie contractuelle de deux ans prévue pour le traitement des persiennes métalliques,
Statuant de nouveau,
Prononcer la prescription de l'action formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation du désordre allégué constitué par la corrosion des persiennes métalliques, non constaté par l'expert dont aucune demande réparative n'a été articulée,
Rejeter toutes demandes de condamnation au titre des réparations des persiennes,
Rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la concluante.
Dans l'hypothèse où l'appel serait maintenu à l'encontre de la société Decap IDF,
Condamner la société Victor à payer à la société Decap IDF la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamner la société Victor à payer à la société Decap IDF la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Victor aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2022 par voie électronique , la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Decap IDF demande à la cour de :
A titre principal:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité civile décennale des constructeurs au profit de la seule responsabilité civile de droit commun de ces derniers ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations formulées son encontre par le syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la société Axa France Iard, prise ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Decap IDF;
A titre subsidiaire et incident :
Annuler le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires formulée par la concluante, en écartant la garantie contractuelle de deux ans prévue pour le traitement des persiennes métalliques ;
Et, statuant à nouveau :
Prononcer la prescription de l'action formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation du désordre constitué par la corrosion des persiennes métalliques ;
Rejeter toute demande de condamnation au titre de la réparation des persiennes métalliques à l'encontre de la concluante ;
Rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la concluante.
A titre plus subsidiaire,
Limiter la condamnation à l'encontre de la concluante à la seule somme retenue par l'expert judiciaire dans son rapport au titre du désordre n°2 ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la concluante au titre des désordres n°1, 3 et 4 ;
Condamner M. [R] et son assureur, la MAF, et la société Maison Leclaire prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] [J], et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir indemne sur le fondement de l'article 1382 du code civil;
Déclarer opposable les plafonds et franchises prévues au titre des garanties décennales et responsabilité civile de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Decap IDF.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17] ou toute partie succombante dans son appel en garantie à son encontre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Briand, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 17] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris a dit irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Leclaire formée par le syndicat des copropriétaires. Celui-ci n'interjette pas appel de ce chef de décision et aucune demande n'est formée contre la société Leclaire.
Sur les demandes principales
1. Sur le désordre n° 1 : corrosion des éléments de serrurerie- métallerie
1.1 matérialité du désordre
En page 18 de son rapport l'expert indique avoir constaté :
- un phénomène de corrosion ponctuel des grilles métalliques périphériques fixées sur les murs bahut extérieurs tant sur la rue de l'Assomption que sur le boulevard Beauséjour ;
- de la corrosion sur les deux portes métallique d'entrée des immeubles avec décollement de la tôle de la traverse basse ;
- une corrosion de certains garde-corps des balcons notamment sur les lisses hautes des balcons terrasses des étages supérieurs ;
L'expert ajoute que la corrosion a provoqué le décollement et l'écaillage de la peinture et localement une dégradation de l'acier.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
1.2 qualification du désordre
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est de nature décennale, s'agissant d'un phénomène de corrosion, évolutif dont l'ampleur ne s'est révelée que postérieurement à la réception. Il affirme que la solidité de l'ouvrage est atteinte et que la sécurité des personnes est en cause.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que le désordre engageait la responsabilité contractuelle des intervenants.
M. [R] et la MAF considèrent que les désordres relèvent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite. Subsidiairement, ils affirment que les désordres ont été mentionnés sur le procès-verbal de réception de sorte qu'ils ne peuvent relever ni de la garantie décennale ni des désordres intermédiaires.
La SMABTP, assureur de la société Leclaire, conclut également à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas présent, le caractère généralisé du désordre n'est pas établi pas plus que l'atteinte portée à la solidité de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement ou à la sécurité des personnes.
Par conséquent, le désordre consistant en un phénomène de corrosion ponctuel, même s'il s'est aggravé après la réception, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement et ne le rend pas impropre à sa destination.
Le désordre n'est pas de nature décennale.
Selon l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, n'est pas en cause le fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables puisqu'il s'agit de la peinture posée sur des grilles métalliques, des garde-corps de balcons et des portes.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie biennale doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il ne résulte pas du procès-verbal de réception que le désordre ait été réservé dans toute sa matérialité. Seules quelques tâches de corrosion ont été dénoncées. En outre, il ressort du rapport d'expertise que le désordre s'est révelé dans toute son ampleur après la réception.
Il s'ensuit que l'action du syndicat des copropriétaires, qui conclut au titre du désordre n° 1, à la responsabilité de M. [R] et de la société Leclaire est fondée, ainsi que retenu par le tribunal, sur le fondement contractuel. Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires de démontrer la faute des constructeurs.
1-3. responsabilité des constructeurs et garantie des assureurs
Demandes formées par le syndicat des copropriétaires
M. [R] et la MAF
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [R], chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui, selon lui, a manqué à ses obligations faute d'avoir veillé au respect par l'entrepreneur des prescriptions du CCTP et d'avoir suivi le chantier. Il forme également une action directe contre la MAF, assureur de M. [R].
M. [R] et la MAF opposent que ces désordres ponctuels ne relèvent pas de la sphère d'intervention de l'architecte et ne peuvent engager sa responsabilité pour défaut de contrôle.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [R] était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant le suivi de chantier.
L'expert indique que les désordres ont pour causes :
-une mauvaise préparation des fonds,
- un décapage insuffisant des aciers avant peinture,
- l'absence de décapage intégral des lisses supérieures tel que spécifié au CCTP,
- une couche d'impression anti-rouille.
Par suite, il est établi que le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de suivi de chantier et de contrôle du respect du CCTP par la société Leclaire.
Sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La MAF ne dénie pas devoir sa garantie. L'action directe du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Leclaire et la SMABTP
La société Leclaire, chargée des travaux de peinture des serrureries, n'a pas respecté les prescriptions du CCTP et a commis des fautes d'exécution.
Sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SMABTP soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite à son égard.
Toutefois, l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, a adopté la solution jurisprudentielle antérieure.
Au cas présent, la réception, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été prononcée le 25 janvier 2007. En conséquence, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de dix ans à compter de cette réception pour agir contre la société Leclaire et, partant, contre son assureur. L'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la SMABTP par assignation en référé du 27 janvier 2009 puis par assignation du 25 février 2016 n'est donc pas forclose.
La SMABTP ne dénie pas devoir sa garantie au titre de la police souscrite par la société Leclaire.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande du syndicat des propriétaires à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-4 réparation du dommage
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a évalué le coût des travaux de réparation au titre de ce désordre outre les frais de maîtrise d'oeuvre à 55 826, 64 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne in solidum M. [R], la MAF, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 826, 64 euros TTC, étant observé qu'il n'est pas fait application à l'égard du syndicat des copropriétaires des limites contractuelles incluant plafonds et franchises, celui-ci indiquant d'ailleurs à juste titre que les polices d'assurances de la MAF et de la SMABTP ne sont pas produites aux débats.
Par ailleurs, la faute de M. [R] ayant contribué à la survenance de l'entier dommage du syndicat des copropriétaires, celui-ci doit être condamné in solidum avec l'assureur du co-responsable à la réparation de ce dommage.
1-5 partage de responsabilité entre les co-obligés
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a fixé ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
- M. [R], assuré par la MAF: 10 % ;
- la société Leclaire, assurée par la SMABTP : 90 %.
Dans les recours entre, d'une part, M. [R] et la société Leclaire, d'autre part, la SMABTP, il sera fait droit aux appels en garantie dans les proportions fixées ci-dessus.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
1-6 appels en garantie
M. [R], la MAF et la SMABTP forment des appels en garantie généraux.
Ainsi, M. [R] et la MAF demandent de condamner la société Decap IDF et son assureur Axa France Iard à les garantir sans développer aucun moyen à cet effet.
L'intervention de la société Decap IDF dans la réalisation des travaux en cause n'est pas établie.
Dans ces conditions, l'appel en garantie contre cette société et son assureur sera rejeté.
Quant à la SMABTP, elle sollicite, sans détailler les désordres en cause, la condamnation de la société Decap IDF et de son assureur Axa France Iard à la garantir.
Son appel en garantie sera également rejeté.
2. Sur le désordre n° 2 : corrosion des persiennes
Le jugement dans son dispositif (pages 28 et 29) indique, s'agissant du désordre n° 2, 'constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 7] et [Adresse 17] ne forme aucune demande au titre du désordre.
Or, le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires ne contient pas de demande tendant à voir infirmer ce chef de dispositif, ce que confirment les développements dans la partie discussion (page 39) desdites conclusions puisque seules les demandes chiffrées concernant les désordres n° 1, n° 3 et n° 4 sont visées.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription puisqu'aucune demande n'est formée par le syndicat des copropriétaires.
3. Sur le désordre n° 3 : dégradation des murs en maçonnerie
3-1. matérialité du désordre
L'expert indique pages 24 et suivantes de son rapport que la résidence est ceinturée sur le boulevard et sur la rue par un mur bahut à ressaults en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur moyenne d'environ 1, 20 mètre surmontée d'une grille en serrurerie. Ce mur se retourne pour former un mur de soutènement de la descente vers le parking. Il se prolonge également dans la cour intérieure. Son ravalement, bien que récent, est en mauvais état. Des fissures apparaissent avec le décollement de l'enduit. Il ajoute que les travaux réalisés sur des murs qui étaient en très mauvais état ont consisté en une reprise légère des maçonneries sans piochage total des parties dégradées ou soufflées et une peinture de l'ensemble.
La matérialité des désordres est donc établie.
3-2. qualification des désordres
Pour voir retenir la responsabilité décennale des constructeurs, le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer que les désordres sévères affectant le mur d'enceinte doivent être considérés comme rendant l'ouvrage impropres à sa destination.
Toutefois, aucun élément du dossier n'établit que les désordres en cause, ayant pour origine des travaux sur existant, affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres, qui ne présentent pas de caractère décennal, apparus après la réception dans toute leur ampleur sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs à l'égard du syndicat des copropriétaires.
3-3. responsabilité des constructeurs et garantie des assureurs
Demandes formées par le syndicat des copropriétaires
M. [R] et la MAF
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [R], chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui a manqué à ses obligations faute d'avoir veillé au respect par l'entrepreneur des prescriptions du CCTP, d'avoir veillé aux règles de l'art et d'avoir suivi le chantier. Il forme également une action directe contre la MAF.
M. [R] et la MAF opposent que ces désordres ponctuels ne relèvent pas de la sphère d'intervention de l'architecte et ne peuvent engager sa responsabilité pour défaut de contrôle. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré la possibilité, pour le maître d'oeuvre, de détecter les fautes d'exécution de l'entrepreneur dans le cadre d'un contrôle hebdomadaire de chantier.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [R] était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant le suivi de chantier.
L'expert indique que les désordres ont pour causes :
- le non respect du CCTP sur la nature des prestations à réaliser,
- le non respect des règles de l'art,
- un défaut et des malfaçons dans le traitement des fissures,
- un défaut de contrôle par le maître d'oeuvre de la bonne exécution des travaux qu'il avait prescrits.
Par suite, il est établi que le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de suivi de chantier et de contrôle du respect du CCTP par la société Leclaire. Les fautes d'exécution décrites par l'expert sont manifestes pour un maître d'oeuvre. Il pouvait donc les déceler lors d'un contrôle hebdomadaire du chantier.
Sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La MAF ne dénie pas devoir sa garantie. L'action directe du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Leclaire et la SMABTP
La société Leclaire, chargée des travaux en cause, n'a pas respecté les prescriptions du CCTP et a commis des fautes d'exécution.
Sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SMABTP, qui ne discute pas précisément la responsabilité de son assurée au titre de ce désordre, ne dénie pas devoir sa garantie au titre de la police souscrite par la société Leclaire.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande du syndicat des propriétaires à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-4. réparation du dommage
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a évalué le coût des travaux de réparation au titre de ce désordre outre les frais de maîtrise d'oeuvre à 8 991, 30 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne in solidum M. [R], la MAF, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 991, 30 euros TTC, étant observé qu'il n'est pas fait application à l'égard du syndicat des copropriétaires des limites contractuelles incluant plafonds et franchises, celui-ci indiquant à juste titre que les polices d'assurances de la MAF et de la SMABTP ne sont pas produites aux débats.
Par ailleurs, la faute de M. [R] ayant contribué à la survenance de l'entier dommage du syndicat des copropriétaires, celui-ci doit être condamné in solidum avec l'assureur du co-responsable à la réparation de ce dommage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-5. partage de responsabilité entre les co-obligés
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a fixé ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
- M. [R], assuré par la MAF: 30 % ;
- la société Leclaire, assurée par la SMABTP : 70 %.
Dans les recours entre, d'une part, M. [R] et la société Leclaire, d'autre part, la SMABTP, il sera fait droit aux appels en garantie dans les proportions fixées ci-dessus.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
3-6 . appels en garantie
Alors que le jugement ne mentionne pas d'appel en garantie au titre du désordre n° 3, M. [R] et la MAF demandent de condamner la société Victor à les garantir.
L'intervention de la société Victor dans la réalisation des travaux en cause n'est pas établie.
Dans ces conditions, l'appel en garantie contre cette société et son assureur sera rejeté.
4. Sur le désordre n° 4 : le ravalement
4-1. matérialité du désordre
Deux types de désordres ont été constatés.
Tout d'abord, les premiers juges ont retenu à juste titre que le défaut allégué lié à la planéité n'était pas caractérisé. En page 36 de son rapport, l'expert indique en effet que 'ces défauts de planéité doivent être appréciés par rapport aux spécifications de la norme NF EN 771-6 (août 2011) : spécifications pour éléments de maçonnerie.' Or, approuvant les observations du sapiteur, il précise que les défauts de planéité constatés n'excèdent pas le seuil de tolérance concernant les pierres dimensionnées de qualité minimum. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'absence de conservation de la planéité initiale soit constitutive d'une faute ni même d'un désordre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ensuite, l'expert décrit une hétérogénéité des teintes des parements. Il indique que certaines surfaces présentent des tâches jaunâtres ou brunes notamment en partie centrale des pierres. Il fait état, à certains endroits, de coulures blanches qui descendent des parties claires sur zones plus sombres. S'agissant de l'apparition de la couleur noirâtre, le sapiteur consulté par l'expert affirme toutefois que les différences de teintes ne peuvent être considérées comme des tâches.
La SMABTP produit un procès-verbal de constat du 19 avril 2016 pour soutenir que l'hétérogénéité des teintes sur l'immeuble Assomption a disparu. Toutefois l'huissier de justice se borne à indiquer ' Je peux constater, concernant l'immeuble [Adresse 17], qu'une façade sur rue et le pignon gauche sont visibles étant dans la voie publique. Je peux constater que les deux façades, dans leur coloration, présentent un caractère homogène. Je note que quelques zones sont légèrement plus claires en partie haute des murs et sous les appuis de fenêtres (zones protégées par des ruissellements d'eau). Je ne note pas, sur ce premier bâtiment, de traces de coulures ou traces noirâtres qui marqueraient les murs façades extérieures.' Cette seule pièce, qui fait état d'une observation globale et ponctuelle n'est pas suffisante pour remettre en cause les constatations objectives et étayées de l'expert judiciaire, étant observé que les copies des photographies annexées au procès-verbal de l'huissier sont en noir et blanc de sorte qu'il est impossible de déterminer la teinte des façades d'immeuble représentées. Au contraire, les photographies en couleur, annexées au rapport d'expertise, mettent en évidence les tâches et coulures décrites par l'expert. De même, les photographies représentant l' immeuble prises par un représentant de la société Victor par temps lumineux ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les constatations objectives et étayées de l'expert judiciaire menées pendant plusieurs années (pièces n° 15 et 16 de la société Victor).
La matérialité du désordre concernant l'hétérogénéité des teintes des parements est donc établie.
4-2 qualification du désordre
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre est de nature décennale puisqu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il précise que le sapiteur a indiqué que les tâches affectaient gravement l'esthétique de l'ouvrage et que l'évolution dans le temps des zones colorées était inévitable.
M. [R] et la MAF soutiennent que les défauts affectant l'aspect du ravalement ont tendance à s'estomper.
La SMABTP oppose que les désordres constatés, purement esthétiques, ne sont pas d'une ampleur telle que ce caractère inesthétique pourrait les faire entrer dans le champ de la garantie décennale ou des désordres intermédiaires et qu'il ont disparu.
La société Victor argue également de l'absence de désordre.
Réponse de la cour
Les différences de teinte affectant les parements de l'immeuble constituent un désordre de nature esthétique sans porter atteinte à la destination de l'immeuble.
Le désordre ne présente pas de caractère décennal.
Il est de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et la responsabilité extra contractuelle de la société Victor, sous-traitante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-3 responsabilité des constructeurs et du sous-traitant et garantie des assureurs
Demandes formées par le syndicat des copropriétaires
M. [R] et la MAF
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [R], chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, en ce que celui-ci n'a pas détecté que l'entreprise ne respectait pas le CCTP en mettant en oeuvre non pas un produit de minéralisation mais un produit hydrofuge. Il forme également une action directe contre la MAF.
M. [R] et la MAF opposent que les désordres ne sont pas persistants.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [R] était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant le suivi de chantier.
L'expert indique, page 35 de son rapport, que les désordres ont pour causes :
- le non respect par l'entreprise Leclaire et son sous-traitant des prescriptions faites par l'architecte dans son CCTP à savoir :
un manque total de reconnaissance préalable de la nature et des caractéristiques des pierres avant tout travaux comme spécifié au CCTP et comme l'exigent les règles de l'art pour tout ravalement ;
l'utilisation pour le ravalement des façades en pierre d'une technique par retaille au disque abrasif inappropriée et non par gommage.
- l'application de produits allochtones inadaptés compte tenu de l'abrasion excessive de la pierre.
Par suite, il est établi que le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de suivi de chantier et de contrôle du respect du CCTP par les entrepreneurs. Les fautes d'exécution décrites par l'expert sont manifestes. Elles étaient décelables par le maître d'oeuvre lors des contrôles hebdomadaires du chantier.
Sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La MAF ne dénie pas devoir sa garantie. L'action directe du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Leclaire et la SMABTP
La société Leclaire, chargée de l'exécution des travaux en cause, n'a pas respecté les prescriptions du CCTP et a commis des fautes d'exécution.
Sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SMABTP ne dénie pas devoir sa garantie au titre de la police souscrite par la société Leclaire.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande du syndicat des propriétaires à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Victor et la MAAF
La société Victor conteste avoir appliqué le produit hydrofuge à l'origine des tâches blanches.
Cependant, il est constant que cette société a été chargée, par la société Leclaire, du lot incluant les travaux de ravalement.
En outre, il sera observé que l'expert judiciaire a demandé en vain à la société Victor, mais également à la société Leclaire et au maître d'oeuvre, de produire les fiches techniques des produits utilisés.
Si, le 18 septembre 2009 puis le 12 juillet 2012, la société Victor indiquait à l'expert 'je vous rappelle que ni les prestations de fourniture, ni les prestations d'application de l'hydrofuge ne faisaient partie du marché de Victor Société', l'expert a, ainsi que pertinemment retenu par le tribunal, précisé dans son rapport (note aux parties n° 17) que lors de la réunion du 16 avril 2012, le représentant de la société Victor avait affirmé 'n'avoir uniquement réalisé le traitement hydrofuge que du seul bâtiment Beauséjour.'
De surcroît, l'application de produits allochtones inadaptés n'est pas la seule cause des désordres. L'expert a également retenu l'absence de reconnaissance préalable de la nature et des caractéristiques des pierres avant travaux et l'utilisation d'une technique par retaille.
En outre, la société Victor soutient vainement ne pas avoir eu connaissance du CCTP qui imposait la mise en place d'un produit minéralisant. Le contrat de sous-traitance vise le CCTP marché comme pièce contractuelle, qu'il lui appartenait de consulter.
Il se déduit de ces éléments que la société Victor n'a pas exécuté ses engagements contractuels et n'a pas respecté les règles de l'art.
Sa responsabilité extra contractuelle est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la société Victor, poursuivant l'infirmation du jugement, demande que son assureur la MAAF soit condamnée à la garantir. Le syndicat des copropriétaires forme une action directe à son encontre.
Ainsi que relevé supra, le désordre ne présente pas de caractère décennal. La MAAF ne doit donc pas sa garantie sur ce volet.
Ensuite, la MAAF oppose que sa garantie n'est pas mobilisable au titre du volet 'responsabilité civile professionnelle'.
La société Victor soutient que les clauses d'exclusion qui lui sont opposées ne sont ni limitées ni formelles ainsi que l'exige l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La cour relève qu'aux termes des conventions spéciales n° 5 intitulées 'assurance responsabilité civile professionnelle recours' (pièce n° 2 de la MAAF), sont garantis les dommages matériels subis par les biens appartenant à 'vos clients sur lesquels vous intervenez et qui vous sont confiés dans le cadre de vos activités professionnelles ainsi que les dommages aux existants appartenant à vos clients dans le cadre de vos activités professionnelles'.
Cependant, selon l'article 5, n° 10, dont la MAAF sollicite l'application, sont exclus les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire de l'assuré ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard.
Il ne s'agit pas là d'une exclusion de garantie mais d'une clause qui place hors du champ de la garantie les dommages matériels résultant de l'inexécution de son obligation de faire par l'assuré, clause qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Or, il résulte des motifs précédents que la société Victor a manqué à son obligation de faire puisque les demandes du syndicat des copropriétaires portent sur les conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution de certaines de ses prestations.
Il s'ensuit que le dommage subi par le syndicat des copropriétaires n'est pas couvert par la MAAF.
De surcroît, la clause claire et précise aux termes de laquelle 'les frais constitués par le remplacement , la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ', qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, ne vide pas la garantie de son objet.
C'est donc à bon droit que le tribunal a mis hors de cause cet assureur et rejeté les demandes formées à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-4. réparation du dommage
Ainsi que jugé supra, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le défaut allégué concernant la planéité n'était pas caractérisé. La demande de réparation formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant des différences de teintes des façades, il a été jugé supra que la matérialité du désordre était établie et que les appelants incidents échouaient à rapporter la preuve de la disparition ou de la sensible atténuation de ce désordre.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal, qui s'est fondé sur le rapport d'expertise et sur le devis de l'entreprise Lefebvre, a évalué le coût des travaux de réparation au titre de ce désordre outre les frais de maîtrise d'oeuvre à la somme de 49 8451, 03 euros TTC.
Il n'y a pas lieu de déduire la somme de 250 565, 53 euros au motif que le bâtiment du boulevard Beauséjour ne serait pas concerné puisque une unicité de teinte s'impose pour les deux bâtiments, sans que le maître de l'ouvrage n'en retire un enrichissement sans cause ou que la réparation du préjudice apparaisse disproportionnée.
Il n'est pas plus établi que, ainsi que soutenu par M. [R] et la MAF, le montant des honoraires prévus pour la maîtrise d'oeuvre (soit 9 %) serait excessif.
Il suit des motifs qui précèdent que M. [R], la MAF, la SMABTP et la société Victor seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 498 451, 03 euros au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement, étant observé qu'il n'est pas fait application à l'égard du syndicat des copropriétaires des limites contractuelles incluant plafonds et franchises, celui-ci indiquant à juste titre que les polices d'assurances de la MAF et de la SMABTP ne sont pas produites aux débats.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a condamné in solidum M. [R], la MAF, la SMABTP et la société Victor à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 199, 78 euros au titre du BPE Ingénierie.
Par ailleurs, la faute de M. [R] ayant contribué à la survenance de l'entier dommage du syndicat des copropriétaires, celui-ci doit être condamné in solidum avec l'assureur du co-responsable à la réparation de ce dommage.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
4-5. partage de responsabilité entre les co-obligés
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise que :
- M. [R] a laissé l'entreprise chargée de la réalisation des travaux mettre en oeuvre une technique de ravalement méconnaissant les prescriptions du CCTP ; n'a pas exigé une reconnaissance préalable de la nature des pierres dont il connaissait la mauvaise qualité ; n'a pas exigé la fourniture des fiches techniques des produits mis en oeuvre ;
- la société Leclaire n'a pas respecté le CCTP et a manqué de vigilance dans le contrôle des travaux de son sous-traitant ;
- la société Victor a réalisé un ravalement selon une technique inappropriée, n'a pas respecté le CCTP qui figurait dans ses pièces contractuelles et n'a pas respecté les règles de l'art.
C'est par une juste appréciation de la gravité des fautes respectives des intervenants que le tribunal a fixé ainsi qu'il suit les parts de responsabilité :
- M. [R], assuré par la MAF : 20 % ;
- société Leclaire, assurée par la SMABTP : 50 % ;
- société Victor : 30 %.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef ainsi que des chefs relatifs aux recours entre co-obligés qui s'exerceront dans les proportions susvisées.
5- honoraires de gestion du syndic
Pas plus que devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne justifie des honoraires de syndic qu'il prétend avoir payés. Cette demande doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Decap IDF à l'encontre de la société Victor
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la société Decap IDF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette l'appel en garantie de M. [R] et de la MAF à l'égard de la société Decap IDF et de la société Axa France Iard ;
Rejette l'appel en garantie de la SMABTP à l'égard de la société Decap IDF et de la société Axa France Iard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Decap IDF ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,