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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-22.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.271

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 17-22.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... E... en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Eau qui bruit., 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. F... N... en qualité d'administrateur judiciaire de l'association l'Eau qui bruit, 3°/ à la société SPL du Pilat Rhodanien, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saone, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPL du Pilat Rhodanien ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ou à défaut son absence de cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité du licenciement économique de M. H... et l'obligation de reclassement : Que sur la suppression de poste et l'absence de priorité de réembauchage, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'aux termes de l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; Que le juge prud'homal ne peut contrôler ni l'existence de l'élément matériel (suppressions d'emplois) ni celle de l'élément causal (difficultés économiques) lorsqu'un licenciement économique a été autorisé soit par le juge-commissaire, soit par un jugement de cession de tribunal ; Que le juge prud'homal ne peut non plus rechercher si l'emploi d'un salarié, dont le licenciement a été autorisé par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ; Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres et 3 salariés non cadres ; Qu'ainsi, l'offre de reprise qui a été présentée au tribunal par la communauté des communes du Pilat Rhodanien comprenait la reprise de l'intégralité du personnel, à l'exclusion de salariés, dont 2 cadres ; qu'or, Mme M..., comptable et M. H..., directeur, étaient en réalité les deux seuls cadres administratifs de l'association ; Que cette offre a été formalisée, dès le début, au nom et pour le compte d'une société à constituer, soit une société publique locale qui devait être dirigée par un président du conseil d'administration ainsi que par un directeur-général désigné par le conseil d'administration de la société ainsi que cela résulte de l'offre de reprise déposée par le candidat repreneur le 15 mai 2014 au tribunal de grande instance de Saint-Étienne et du pacte d'actionnaires, signé le 30 juin 2014 entre la communauté des communes du Pilat Rhodanien et de certaines communes, membres de la communauté de communes ; Qu'ainsi, il ressort de l'article trois de ce pacte d'actionnaires qu'il était prévu dès le dépôt de l'offre de reprise, de rechercher et de nommer un directeur-général, mandataire social, aux fins de gérer la SPL du Pilat Rhodanien au quotidien ; Que l'embauche d'un directeur-général ayant un mandat social était donc bien connue du tribunal ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 4 juillet 2014 prononçant la liquidation et organisant la cession de l'association L'eau qui bruit (page trois) "Ils envisagent le recrutement d'un directeur salarié, l'intérim étant assuré par le président de la communauté de communes" (page quatre) "la nécessité de mettre en place rapidement une nouvelle équipe de direction" (page quatre) "la SPL du Pilat Rhodanien répond aux critiques formées en précisant que le recrutement d'un directeur est d'ores et déjà prévu" ; Qu'ainsi les conditions de reprise de l'association L'eau qui bruit avaient été dès le départ clairement exposées par la SPL du Pilat Rhodanien, à toutes les parties qui avaient parfaitement connaissance de cette situation et aucune fraude n'est démontrée par M. H..., dans le cadre de l'homologation de l'offre de reprise par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014 ; ( ) Que dans ces conditions, le licenciement économique de M. H... est fondé et il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ». ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « M. Z... H... conteste la légitimité du licenciement économique dont il a fait l'objet ; Que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, en date du 4 juillet 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de l'association L'eau qui bruit ; qu'un plan de cession a été organisé avec licenciement économique de cinq postes dont celui de M. Z... H..., cadre ; Que le cessionnaire retenu, la société SPL Pilat Rhodanien, reprend les activités de crèche, centre de loisirs et restauration collective et abandonne les activités d'hébergement et animations nature ; Que dans l'offre de reprise de la société SPL, il était prévu qu'elle ne reprendrait pas l'intégralité du personnel ; que le mandataire judiciaire, en application de la décision du tribunal de grande instance procédait aux licenciements prévus dans le plan de cession dont celui de M. Z... H... ; ( ) Que la liquidation judiciaire a été prononcée dans le respect des règles de procédure conformément aux articles L. 1233-58 et suivants du code du travail ; Qu'aucune collusion frauduleuse n'a été constatée entre l'association et la société SPL Pilat Rhodanien ; ( ) Que le mandataire judiciaire a satisfait à ses obligations ; Que la SPL Pilat Rhodanien n'était pas tenue par l'obligation de poursuivre le contrat de travail ; Que de ce qui précède, le licenciement pour motif économique de Mme Y... M... est fondé et elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ». 1/ ALORS QUE la fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail réside dans l'absence de suppression des postes occupés par des salariés dont l'autorisation de licenciement avait été demandée au tribunal par le cessionnaire ; que les juges doivent dès lors rechercher si le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan de cession, n'a pas été obtenu par fraude en raison du recrutement concomitant d'un salarié auquel sont attribuées les tâches auparavant dévolues au salarié licencié ; qu'en l'espèce, il ressortait du registre du personnel de la SPL Pilat Rhodanien et de la déclaration de la présidente de l'association L'eau qui bruit que, concomitamment à la cession, la société cessionnaire avait recruté, pour remplacer M. H..., directeur, et Mme M..., secrétaire comptable, dont les licenciements avaient été demandés au cédant, deux secrétaires comptables, Mme X... et P..., et un directeur, M. S... ; qu'en affirmant qu'aucune fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'était caractérisée par la salariée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ledit article ; 2/ ALORS QUE la fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail réside dans l'absence de suppression des postes occupés par des salariés dont l'autorisation de licenciement avait été demandée au tribunal par le cessionnaire ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'existence d'une telle fraude, que les conditions de reprise de l'association L'eau qui bruit, et donc le licenciement de M. H..., auraient été clairement exposées par le repreneur à toutes les parties qui en auraient eu connaissance, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un comportement frauduleux et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. H... soutient également que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée, M. T... S... ayant été embauché le 21 juillet 2014, avant même son licenciement, en date du 22 juillet 2014 ; Que lorsque la cession n'a porté que sur une partie des activités de l'entreprise, seuls peuvent bénéficier de la priorité de réembauche auprès du cessionnaire, les salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité transférée en application de la loi ; Qu'or la SPL Pilat Rhodanien n'a pas repris l'activité administrative de l'association assurée par les fonctions supports suivantes : poste de directeur (occupé par M. H...) et poste de cadre administratif (occupé par Mme M...) poste de secrétaire comptable ; Que ses fonctions supports n'étaient en aucun cas affectées aux entités et aux activités transférées, dès lors M. H... ne peut faire état du non-respect d'une priorité de réembauchage auprès de la SPL Pilat Rhodanien ; Qu'au vu de tous ces éléments, la cour constate : Que d'une part, la suppression du poste de M. H... et l'embauche d'un nouveau directeur cumulant un contrat de travail (avec une fonction différente de l'ancien directeur) et un mandat social ont été autorisées par jugement du tribunal qui a autorité de chose jugée et qu'aucune fraude n'est démontrée ; Que d'autre part, M. H... ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage, sur le nouveau poste de direction, la SPL Pilat Rhodanien n'ayant pas repris l'activité administrative de l'association assurée par le poste de directeur qu'il assurait ; ( ) Que dans ces conditions, le licenciement économique de M. H... est fondé et il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ». ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur la question de la priorité de réembauchage, il n'y avait pas de poursuite d'activité, pas de transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-6 du code du travail ; que les licenciements identifiés par le tribunal de grande instance dans le cadre d'une cession n'étaient pas assujettis aux dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail disposant que la lettre de licenciement doit faire mention de la priorité de réembauchage, celle-ci n'intervenant que sur demande écrite du salarié dans des délais impartis ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque le salarié, lié par un seul contrat de travail, est affecté à plusieurs activités et qu'un certain nombre d'entre elles est cédé, il passe, pour la partie cédée, au service du nouvel employeur ; que s'il a néanmoins fait l'objet d'un licenciement avant la cession, il bénéficie de la priorité de réembauchage auprès du cessionnaire pour tout emploi correspondant aux fonctions qu'il exerçait auprès du cédant ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. H... de sa demande au titre de la violation de la priorité de réembauchage, que la SPL Pilat Rhodanien n'aurait pas repris l'activité administrative de l'association assurée par le directeur et par la secrétaire comptable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne pouvait se prévaloir de la priorité de réembauchage auprès de la société cessionnaire pour la part administrative des activités reprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1233-45 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la divisibilité du contrat de travail s'impose en présence de salariés exerçant des fonctions dites « support » qui transcendent par nature les différentes activités de l'entreprise ; que le directeur qui effectue pour chacune des activités de l'entreprise des opérations qui leur sont propres doit dès lors bénéficier de la priorité de réembauchage auprès du cessionnaire pour tout emploi correspondant aux fonctions qu'il exerçait auprès du cédant ; qu'en se bornant à affirmer que les fonctions supports n'auraient été en aucun cas affectées aux entités et aux activités transférées, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait, en l'occurrence, de statuer en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1233-45 du code du travail ;

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