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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-81.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.133

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LOURDELLE Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 20 janvier 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour destruction volontaire par incendie d'un bien immobilier appartenant à autrui, ayant entraîné la mort, et destructions volontaires par incendie d'objets mobiliers appartenant à autrui, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement (PV, p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception, tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 347 alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a donné lecture des dépositions écrites et divers témoins, non comparants ni cités ni dénoncés, non autrement désignés (PV p. 5 § 12) avant d'ordonner l'audition des époux Z... X... (PV p. 7 § 8), témoins non cités ni dénoncés, qui ont été ensuite entendus (PV p. 9) ; "alors que les énonciations du procès-verbal n'établissent pas que l'audition des époux Z... X... n'ait pas été irrégulièrement précédée de la lecture de leur déposition écrite" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 19 janvier 1993, "le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions écrites, telles qu'elles résultent du dossier de la procédure, de témoins non comparants, ni cités, ni dénoncés "et que le même jour, à la reprise de l'audience, vers 17h45, "il a indiqué que tant en vertu de son pouvoir de direction des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de toutes les parties, il serait procédé à l'audition des témoins non cités, ni dénoncés André X... et son épouse Suzanne Z...", lesquels ont été entendus le lendemain 20 janvier 1993 sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que seulement certaines dépositions écrites ont été lues à l'audience, il n'est pas établi que l'audition des époux Y... ait été précédée d'une telle lecture la veille de leur audition ; Qu'à supposer cependant que tel eût été le cas, il n'en serait résulté aucune violation de la loi, les époux X... n'ayant eu, à aucun moment, la qualité de témoin acquis aux débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 371 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné solidairement par la Cour à verser divers dommages intérêts au profit de la partie civile ; "alors que la cassation à intervenir sur la déclaration de culpabilité entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ; " Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce troisième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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