Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-15.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.720
Date de décision :
27 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° E 19-15.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ le syndicat La Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie force ouvrière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. T... M... Y..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-15.720 contre le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat La Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière et de M. M... Y..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat La Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière et M. M... Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat La Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie force ouvrière et M. M... Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré la requête de l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française recevable et d'avoir annulé la désignation de M. T... M... Y... par le syndicat CSTP-FO en qualité de délégué syndical central d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs écartent expressément les dispositions en matière d'unité économique et sociale pour se situer exclusivement sur le champ des dispositions en matière d'établissements distincts ; qu'ils fondent ainsi la désignation litigieuse sur l'article Lp 2233-2 du code du travail qui dispose que « dans les entreprises ou organismes comportant plusieurs établissements, chaque syndicat professionnel représentatif peut désigner un délégué syndical par établissement d'au moins 50 salariés. Chaque syndicat professionnel représentatif peut également désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement pour exercer les fonctions de délégué syndical central d'entreprise » ; que selon l'article Lp 2421 du code du travail, « l'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel est organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, même si la gestion du personnel est centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur pour recevoir les réclamations des délégués du personnel et transmettre celles auxquelles il ne peut pas donner suite » ; que l'article Lp 2421-5 du code du travail précise qu'« à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sur le nombre des établissements distincts aÌ prendre en compte pour les élections de délégués du personnel, le chef du service de l'inspection du travail a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct » ; qu'il apparaît que les défendeurs font une confusion majeure entre la notion d'établissement distinct et celle d'unité économique et sociale ; qu'en effet, cette dernière est caractérisée par un groupe d'entreprise juridiquement distinctes alors que par définition, l'établissement n'est pas juridiquement distinct de l'entreprise auquel il appartient ; qu'en l'espèce, les SAS ONATI et FARE RATA ne peuvent constituer des établissements de l'OPT puisqu'ils disposent d'une personnalité morale propre ; que ces sociétés n'avaient pas à être mise en cause dans le présent litige en l'absence de désignation de T... M... Y... dans le cadre d'une unité économique et sociale ; que la jurisprudence citée par les défendeurs est relative pour la première (Soc. 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-60.525) à la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale pour la seconde (Soc. 20 février 2002, pourvoi n° 00-60.363) à des désignations contradictoires par deux syndicats relevant de la même confédération ; que dans le cadre d'établissements distincts, ceux-ci pourraient être précisément partie au litige en raison de leur absence de personnalité juridique distincte de l'entreprise ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la contestation de la désignation de T... M... Y... en qualité de délégué syndical central d'entreprise pour siéger aux instances des sociétés ONATI et FARE RATA est donc recevable et bien fondée ;
ALORS QUE constitue un établissement distinct, l'entité présidée par un chef d'établissement disposant d'une réelle autonomie de gestion ; que par ailleurs, il ne peut pas y avoir d'unité économique et sociale entre des sociétés filiales et la société mère, faute pour ces entités d'être juridiquement indépendantes ; que dès lors qu'il est constant que les sociétés ONATI et FARE RATA sont des filiales de l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française, ces entités ne pouvaient constituer une unité économique et sociale, faute d'être juridiquement distinctes ; qu'elles constituent en revanche des établissements distincts, puisque dirigées chacune par des chefs d'établissement ayant une réelle autonomie de gestion ; qu'en considérant dès lors que M. T... M... Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical central d'entreprise, dans la mesure où « les SAS ONATI et FARE RATA ne peuvent constituer des établissements de l'OPT puisqu'ils disposent d'une personnalité morale propre » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que leur qualité de filiales de l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française faisait des sociétés ONATI et FARE RATA des établissements distincts de l'office et non des entités susceptibles d'appartenir à une unité économique et sociale, le tribunal de première instance a violé par refus d'application les articles Lp 2233-2 et Lp 2421-4 du code du travail de Polynésie française.
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