Cour de cassation, 03 septembre 1998. 97-83.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.995
Date de décision :
3 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers connexes, détention d'armes et munitions des première et quatrième catégories, fausse monnaie et association de malfaiteurs, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour et d'exercice des droits civiques, civils et de famille, diverses pénalités douanières, et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222, 637 du Code pénal, 215 et 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement et aux peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et interdiction de séjour et, sur l'action douanière, solidairement avec deux coprévenus, au paiement d'une amende de 280 000 francs (280 grammes d'héroïne trouvés au domicile) et d'une amende de 12 000 francs (14 grammes de cocaïne trouvés au domicile) ;
"aux motifs que la carte de policier falsifié portant la photographie de Jean X... qui a été découverte dans l'appartement du n°1 de la rue des Bons-Enfants, où ont été trouvés 280 grammes d'héroïne et 14 grammes de cocaïne, et dont le prévenu détenait la clef, est la preuve qu'il n'ignorait pas l'utilisation de cache qui en était faite ;
que, dans ses premières déclarations recueillies le 5 juin 1995, il a admis avoir vendu de la cocaïne à partir du mois de septembre 1994 ;
que, dans sa première déposition, Carmelo Z... reconnaît avoir servi d'intermédiaire à deux reprises entre Jean X... et M. Y..., toxicomane notoire, et avoir remis à ce dernier de l'héroïne blanche par 10 grammes contre paiement de la somme de 9 000 francs en espèces ;
"alors que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne constate pas que le prévenu avait connaissance de la nature et de la quantité de produits stupéfiants cachés dans l'appartement dont il détenait les clefs, n'a pas caractérisé à l'encontre du prévenu un fait matériel positif de détention de 280 grammes d'héroïne et 14 grammes de cocaïne;
que, dès lors en condamnant néanmoins le prévenu solidairement au paiement de deux amendes douanières de 280 000 francs (pour les 280 grammes d'héroïne trouvés dans l'appartement) et de 12 000 francs (pour les 14 grammes de cocaïne), la cour d'appel a entaché sa décision d'une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine, et violé les textes et principe susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 442 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories et détention de fausse monnaie ;
"aux motifs que les infractions relatives à la détention d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories ainsi que la détention de fausse monnaie découvertes dans l'appartement de la rue des Bons-Enfants dont il avait l'accès et l'usage sont établies ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le prévenu savait que les armes et munitions, d'une part, et les faux billets, d'autre part, étaient cachés dans l'appartement dont il détenait les clefs, n'a pas caractérisé à son encontre un fait matériel positif de détention;
que, en le déclarant néanmoins coupable de ces chefs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que le délit prévu à l'article 442-2 du Code pénal exige que la détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés ait été réalisée "en vue de (leur) mise en circulation";
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que la détention de la fausse monnaie s'est accompagnée de présentation à des personnes intéressées, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement et aux peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et interdiction de séjour et, sur l'action douanière, solidairement avec deux coprévenus, au paiement d'une amende de 280 000 francs (280 grammes d'héroïne trouvés au domicile) et d'une amende de 12 000 francs (14 grammes de cocaïne trouvés au domicile) ;
"aux motifs que sa participation à l'association de malfaiteurs est établie par l'usage de l'appartement de la rue des Bons-Enfants ainsi que par l'utilisation du système de messagerie électronique pour communiquer ;
"alors que l'association de malfaiteurs exige, pour être constituée, la constatation d'une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement;
que la circonstance que le prévenu détenait les clefs d'un appartement servant de cache et qu'il utilisait un système de messagerie électronique pour communiquer ne constitue pas un fait matériel caractérisant la préparation en commun d'un trafic de stupéfiants et d'un trafic de fausse monnaie;
que, dès lors l'arrêt se trouve privé de base légale et doit être annulé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean X... a été interpellé en possession des clefs donnant accès à un appartement, où ont été découverts 280 grammes d'héroïne, 14 grammes de cocaïne, des faux billets de 200 francs, 5 bâtons de dynamite, 1 détonateur, des commandes à distance, 2 fusils à pompes et 1 pistolet automatique;
qu'après avoir relevé qu'il ne pouvait ignorer l'usage qui était fait de ces locaux qu'un autre de ses complices poursuivi pour mise en circulation de faux billets continuait d'utiliser, la cour d'appel énonce, que les écoutes téléphoniques et filatures policières dont il a été l'objet établissent le caractère suspect de ses fréquents rendez-vous avec plusieurs autres individus impliqués dans les mêmes trafics de stupéfiants et de fausse monnaie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits de détention de marchandises prohibées sans justification d'origine, de détention de faux billets en vue de leur mise en circulation, et d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable, a par ailleurs évalué souverainement d'après les éléments résultant de l'information et des débats la valeur des marchandises de fraude devant servir au calcul des pénalités douanières ;
Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine d'emprisonnement prononcée contre Jean X... par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 29 octobre 1992 ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que, compte tenu de la récidive d'infractions graves, il y a lieu de prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve accordé le 29 octobre 1992, par le tribunal correctionnel de Lyon, à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans ;
"alors que, aux termes de l'article 132-48 du Code pénal en vigueur au jour où les juges ont statué, et applicable immédiatement aux instances en cours, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines;
qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'un tel avis ait été recueilli;
que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 132-48 du Code pénal;
;
Attendu que selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonné par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ;
Attendu que, la cour d'appel a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont avait été assortie pour la durée d'un an la peine de 2 ans d'emprisonnement, à laquelle avait été condamné le prévenu, pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 octobre 1992, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avis du juge de l'application des peines ait été préalablement recueilli ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 décembre 1996, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
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