Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 370
Rôle N° RG 22/05537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIH
S.A.S.U. SHOPPING PRIVE
C/
S.C.I. SHOP IN BOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stéphane AUTARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04334.
APPELANTE
S.A.S.U. SHOPPING PRIVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. SHOP IN BOX
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par son co-gérant la SARL RESILIANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6] et ayant pour mandataire et gestionnaire, la SAS GIC,(Groupe PMT) dont le siège social est sis à [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Shop In Box a consenti à la société par actions simplifiée (SASU) Shopping privé un bail dérogatoire d'une durée de 23 mois, allant du 1er août 2019 au 30 juin 2021, portant sur un bien situé [Adresse 2].
Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de son bien au-delà du 30 juin 2021, la société Shop In Box a fait assigner la société Shopping privé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate des lieux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2022, ce magistrat, estimant que la bailleresse avait la possibilité, s'agissant d'un bail précaire conclut pour une durée inférieure à 3 ans, de manifester de façon claire son intention de voir le locataire quitter les lieux dans un délai d'un mois à l'expiration du bail précaire à la date du 30 juin 2021, ce qu'elle a fait par lettre recommandée du 1er juillet 2021, en application de l'article L 145-5 du code de commerce modifié, et que le fait d'avoir réclamé après cette date des loyers et non des indemnités d'occupation résultait d'une erreur manifeste de plume, a :
- jugé que la société Shopping privé est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 des locaux situés [Adresse 1]) appartenant à la société Shop in Box ;
- ordonné en conséquence son expulsion immédiate et sans délai des locaux susvisés, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- condamné la société Shopping privé à payer à la société Shop in Box une provision de 2 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
- condamné la société Shopping privé à payer à la société Shop in Box une provision de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 avril 2022, la société Shopping privé a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, constate notamment qu'il s'est opéré une requalification du bail commercial précaire de 23 mois consenti le 8 juillet 2019 en bail commercial de longue durée soumis au statut des baux commerciaux et, à tout le moins, constate l'existence de contestations sérieuses s'opposant à toute demande d'expulsion ;
- ordonne, en conséquence, au propriétaire bailleur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à procéder à la régularisation du bail commercial de longue durée à son bénéfice ;
- dise et juge que la juridiction de céans sera compétente pour liquider l'astreinte ;
- à titre subsidiaire, ordonne la conclusion de la poursuite du bail commercial précaire de courte durée jusqu'à la 36ème mensualité ;
- en tout état de cause, déboute la société Shop in Box de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Shop in Box à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Guedj Montero-Daval Guedj, sur offre de droit.
Elle affirme n'avoir jamais reçu de courrier, et en particulier celui du 5 février 2021 que la bailleresse a indiqué avoir adressé en lettre simple, avant le 30 juin 2021, date à laquelle l'expiration du bail était prévue. Elle relève que le seul courrier qu'elle a reçu est celui en date du 1er juillet 2021 qui lui a été adressé en recommandé et qu'elle a réceptionné le 3 juillet 2021. Elle expose également que la bailleresse a continué, après le 30 juin 2021, à lui réclamer des loyers et non des indemnités d'occupation.
Elle indique que, lorsque les parties sont liées par un bail commercial précaire, en l'occurrence d'une durée de 23 mois, soumis aux dispositions de l'article L 145-5 du code de commerce, il est admis que si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé dans les locaux loués, il se forme un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. Elle expose que, dès lors que la bailleresse n'a manifesté, pour la première fois, son intention de ne pas renouveler le bail que postérieurement à sa date d'échéance, soit par courrier recommandé en date du 1er juillet 2021, reçu le 3 juillet, le contrat de bail précaire qui a été conclu doit être requalifié en un bail commercial.
Elle soutient que la bailleresse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 145-5 du code de commerce au visa de la loi Pinel qui ne s'applique que pour les baux commerciaux de 36 mois dont l'expiration est fixée à la 36ème mensualité, ce qui n'est pas le cas du contrat de bail qui a été conclu pour une durée de 23 mois.
Elle considère donc que le contrat de bail a connu une novation pour devenir un contrat de bail commercial de longue durée soumis au statut des baux commerciaux et, à tout le moins, un contrat d'une durée de 36 mois.
Bien qu'ayant constitué avocat le 28 juin 2022, la société Shop in Box n'a transmis aucune conclusions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel aux termes de l'avis de fixation de l'affaire en date du 17 mai 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, suivi de deux rappels adressés par le greffe les 4 et 28 avril 2023, la société Shopping privé n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Shopping privé contre l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
La société Shopping privé supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU Shopping privé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2022 ;
Condamne la SASU Shopping privé aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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