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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-19.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.924

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Richard Z..., demeurant ... à Marquette-les-Lille (Nord), 2 / M. Philippe Y..., demeurant 128, Chemin du Bois Comtal à Vernaison (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de l'Olympique Lyonnais, association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Olympique Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Z... et X..., kinésithérapeutes, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 1992) d'avoir réduit l'indemnité due à chacun d'eux par l'Olympique Lyonnais à la suite de la rupture du contrat les liant à ce club sportif ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, d'une part, dénaturé le contrat, qui stipulait à leur profit une exclusivité de cinq ans et, d'autre part, méconnu cette convention, conclue à durée déterminée, en la qualifiant de contrat de louage d'ouvrage à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon le contrat, l'Olympique Lyonnais s'engageait " à garantir un contrat d'exclusivité pour une durée de cinq ans aux masseurs kiné", et a estimé que ce délai s'attachait seulement à l'exclusivité, sans stipuler un terme pour l'exécution de la convention; qu'ayant ainsi procédé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à l'interprétation du contrat -que son ambiguité rendait nécessaire- la cour d'appel a pu déduire de cette appréciation qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée qui avait été rompu par l'Olympique Lyonnais sans respect du délai de préavis contractuel ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y..., envers l'Olympique Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 530

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