Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02625 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARA
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 13 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [H]
né le 18 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
9 novembre 2024
à
18:20
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la requête et 3 exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête, au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la MOSELLE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [Y] [I] régulièrement déléguée par arrêté du 17 octobre 2024 publié le28 octobre 2024 ;
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que la requête ne serait pas recevable les pièces fournies ne comportant pas l’attestation de conformité de la procédure au format numérique ;
Attendu qu’au terme de l’article A53-8 du code de procédure pénale : “Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.”;
Attendu que cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable ; qu’ainsi l’attestation de conformité n’est pas une condition de régularité de la procédure mais permet aux procès verbaux de conserver leur valeur probante ;
Qu’en l’espèce il n’existe pas d’attestation de conformité ; que toutefois il est relevé que la procéudre a été établie sous format numérique et signée électroniquement de tel façon que les signataires sont identifiables ; que l’absence d’attestation de conformtié affecte la valeur probante et non la validité des procès verbaux dont Monsieur [H] n’a pas remis en cause l’existence ni le contenu ; qu’il n’est justifié d’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que la notification de la mesure de garde à vue a été tardive celle ci ayant pu être faite dés l’interpellation par l’agent de police judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [H] a été interpellé à [Localité 2] le 08 novembre 2024 et placé en garde à vue à compter de 14h55, dans le cadre d’une enquête de flagrance ; qu’il résulte du procès verbal établi à 14h50 que suite à l’avis à l’officier de police judiciaire le gardien de la paix [P] [R] a eu pour instruction de présenter l’individu à l’officier de police judiciaire ; que cette présentation a eu lieu le 08 novembre 2024 à 15h27 où l’intéressé a été informé de son placement en garde à vue et de la notification de ses droits ; que ce délai de moins de 30 minutes pour effectuer le transport du lieu d’interpellation au commissariat de police n’apparait pas excessif ;
Qu’il n’est justifié d’aucune atteinte aux droits de l’intéressé qui a pu indiquer dés sa présentation à l’officier de police judiciaire les droits qu’il entendait exercer ;
Que cette exception doit donc être rejetée ;
- Sur l’avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé :
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste la procédure au motif que l’avis au Procureur de la République a été réalisé plus de 30 minutes après l’heure de placement en garde à vue ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, " dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue " ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [H] a été interpellé à [Localité 2] le 08 novembre 2024 et placé en garde à vue à compter de 14h55; que le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de l'intéressé à 15h39 ; que Monsieur [H] a été présenté à l’officier de police judiciaire à 15h27, point de départ du délai pour l’information à transmettre au Procureur de la République ; que l’avis a donc été fait 12 minutes après la présentation; que ce délai répond aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale ;
Que l’exception doit être rejetée ;
- Sur le droit à l’assistance d’un avocat :
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [H] a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office dès la notification de ses droits et qu’il n’a pu disposer de cette assistance que le lendemain 09 novembre 2024 avant son audition ; qu’il n’est pas possible de savoir à quel bâtonnier cette demande d’assistance a été adressée au vu du procès verbal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale : “Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.” ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [H] a sollicité lors de la notification de ses droits le 08 novembre 2024 à 15h27 l’assistance d’un avocat commis d’office ; que selon procès verbal du 08 novembre à 15h42 le bâtonnier a été avisé ; qu’en effet la localisation du barreau n’est pas mentionné; qu’il résulte cependant du procès verbal de fin de garde à vue en date du 09 novembre 2024 à 18h14 que l’avocat désigné a été contacté et avisé le 08 novembre à 15h42, le premier entretien ayant eu lieu le 09 novembre à 10h05 ;
Qu’ainsi l’avocat a bien été avisé dès le début de la mesure et Monsieur [H] ne justifie d’aucune atteinte à ses droits ayant d’ailleurs signé l’ensemble des procès verbaux ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [Z] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 9 novembre 2024, notifiés le même jour, à l'issue de sa garde à vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité ; qu’il produit ce document en pièce à l’audience ; qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 10 novembre 2024 ; qu'au vu de son titre de séjour italien valide, une demande de réadmission leur a été adressée en date du 12 novembre 2024;
Que ce titre de séjour n’était pas connu au début de la procédure Monsieur [H] n’en ayant pas fait état lors de l’établissement du formulaire de renseignement administratif du 09 novembre 2024; qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que la diligence effectué le 12 novembre aurait été tardive ;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Monsieur [Z] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'il ne justifie pas d'un domicile stable en France, ayant déclaré un domicile en Italie lors de ses auditions et dans le formulaire administratif ; qu’il produit aujourd’hui un passeport en cours de validité qu’il n’a pas remis aux autorités de police ; que même si sa mère Madame [B] indique à l’audience être d’accord pour l’héberger, son placement en rétention apparait justifié alors qu’il n’a pas de titre de séjour en France ; qu’il indique à l’audience qu’il veut rentrer chez sa mère et quittera le territoire français à une date non déterminée quand sa mère le décidera ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [Z] [H] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [Z] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
13 novembre 2024
inclus
jusqu’au
8 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Novembre 2024 à 14h03.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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