Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.366
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z... épouse X..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société "La Seniorie de Corrèze", dont le siège est à Corrèze (Corrèze),
défenderesse à la cassation ; La société "La Seniorie de Corrèze" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "La Seniorie de Corrèze", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Seniorie de Corrèze :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1985 en qualité d'infirmière par la société la Seniorie de Corrèze ; que son époux qui, en avait été nommé gérant en février 1984, a été révoqué le 17 juillet 1987 ; que la salariée a été licenciée le même jour ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions délaissées sur ce point la société faisait valoir que Mme X... n'avait pas la qualification de cadre et qu'il appartient à celle-ci d'établir la réalité de ses fonctions dès lors que ses bulletins de salaire mentionnaient la qualification "infirmière" ; que M. X... établissait que le poste de son épouse serait un poste à temps partiel, sans spécificité, et que l'entreprise comprenant trois salarié y compris M. et Mme X..., la présence de deux cadres ne pouvait se justifier ; qu'au surplus, la société soulignait qu'elle n'avait pas été tenue informée de la conclusion d'un contrat de travail au profit de Mme X... ni, a fortiori, de ses clauses, et que cet acte n'était que l'une des manifestations de son abus de pouvoir par M. X... ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces moyens, s'est bornée à
justifier la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis en se référant aux clauses du contrat de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, par application des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code travail, à défaut d'accord entre les parties sur la durée du délai congé, la durée légale s'impose à elles à moins que le salarié n'établisse que la réalité de ses fonctions justifiait la qualification de cadre mentionnée dans son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu'il est d'usage que le préavis soit de trois mois pour les cadres, la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail de Mme X... ne mentionne pas la durée du délai-congé et que les mentions relatives à la qualification sur les bulletins de salaire contredisent celles du contrat de travail, mais n'a pas recherché si la réalité des fonctions exercées par Mme X... correspondait à la qualification de cadre, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties lors de l'embauche, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que le salarié s'était vu attribuer par son employeur la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que la révocation de son époux de ses fonctions de gérant et son remplacement impliquaient nécessairement la disparition des relations de confiance, justifiant la rupture des liens contractuels ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société "La Seniorie de Corrèze", envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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