Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBS - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [V]
DEFENDEUR :
M. [R] [B]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme on identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis malade. Ils me donnent un traitement au centre. J’ai le HIV.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/05/2024 reçue et enregistrée le 14/05/2024 à 09H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [B]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d'office
En présence de M. [W] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 mai 2024, reçue le même jour à 09H58 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de diligences en ce qu’on ignore l’identité exacte et la nationalité de l’intéressé, que le service de probation relève une nationalité marocaine, et que des demandes de laissez-passer ont été faites auprès des 3 pays mais avec un routing uniquement pour le Maroc. Au surplus, accord franco tunisien exige un certain formalisme article 3 annexe II, qui n’a pas été respecté en l’espèce.
Le représentant de la préfecture indique qu’ils ont élargi les demandes mais n’ont pas demandé de routing pour toutes les destinations, tant que la nationalité n’est pas avérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’intéressé étant dépourvu de tout document, il ne peut être exigé de l’administration qu’elle effectue d’ores et déjà une demande de routing, qui n’est exigée par un texte légal, alors que la situation de l’intéressé quant à son identification est encore incertaine. Il en est de même du dossier franco-tunisien alors que la nationalité supposée est marocaine.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/05/2024 à 09H00.
Fait à LILLE, le 15 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE (M. [L]) LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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