Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCW débattue à notre audience publique du 05 Novembre 2024 - RG au fond n° 24/00621 - 2ème section
ENTRE
Mme [B] [U]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Ayant pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
Demanderesse en référé
ET
M. [H] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2014, M. [H] [M] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Isère), cadastré section AE n°[Cadastre 2] lieu dit [Adresse 4], pour y vivre avec Mme [B] [U], ainsi qu'il ressort des débats.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2023, M. [H] [M] a mis en demeure Mme [B] [U] de quitter les lieux avant le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [H] [M] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [B] [U].
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 30 novembre 2023 par M. [H] [M], le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé du 16 avril 2024 :
- Constaté la compétence du tribunal judiciaire de CHAMBERY ;
- Constaté que Madame [B] [U] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Isère), cadastré section AF n°[Cadastre 2] lieu dit [Adresse 4] ;
- En conséquence, ordonné à Madame [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Dit qu'à défaut pour Madame [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Débouté Monsieur [H] [M] de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné à titre provisionnel Madame [B] [U] à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité d'occupation de 1615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- Condamné Madame [B] [U] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [B] [U] aux entiers dépens.
Mme [B] [U] a interjeté appel de cette décision le 03 mai 2024 (n° DA 24/00614 et n° RG 24/00621) émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance ordonnant la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, autorisant à défaut, qu'il soit fait procéder à son expulsion et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [H] [M].
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 juillet 2024, Mme [B] [U] a fait assigner M. [H] [M] devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.
A l'audience du 05 novembre 2023, Mme [B] [U] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, de :
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [M] ;
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'urgence justifiant son expulsion sans délai n'était pas caractérisée puisque M. [H] [M] vit actuellement au domicile de sa mère, que l'argent qu'il lui verse mensuellement est destiné au paiement de l'EHPAD de cette dernière, que son crédit sera soldé le 05 octobre 2024, qu'elle assume de nombreuses charges relatives à la maison et que, de ce fait, le juge des référés ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 834 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle ajoute que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en raison des faibles revenus qu'elle perçoit, et en dépit des démarches effectuées pour obtenir un emploi plus rémunérateur. Elle estime par ailleurs que l'indemnité d'occupation est injustifiée en ce que M. [H] [M] n'a pas été privé involontairement de la jouissance de son logement.
Elle ajoute que le juge de première instance a fixé une indemnité d'occupation à compter du 16 septembre 2023, alors qu'elle aurait dû commencer à courir à partir du 07 juillet 2024, soit deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux. Elle précise que ses revenus ne sont pas fixes, qu'elle n'a pas d'épargne et qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement.
M. [H] [M] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, de
- Débouter Mme [B] [U] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Chambéry ;
À titre reconventionnel,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire suite à l'appel interjeté par Mme [B] [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Condamner Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que Mme [B] [U] ne conteste pas sa qualité d'occupant sans droit ni titre. Il ajoute que l'urgence est caractérisée dès lors que le maintien dans les lieux de Mme [B] [U], en dépit de leur rupture, d'une mise en demeure et d'un commandement de quitter les lieux, le prive de la jouissance de sa maison. Il estime par ailleurs avoir été contraint de louer un appartement à sa mère, dont les loyers sont destinés à financer son EHPAD. Il indique payer l'ensemble des charges relatives à la maison à l'exclusion du fioul. Il ajoute que Mme [B] [U] n'a entrepris aucune démarche récente et active pour trouver un nouveau logement et un emploi plus rémunérateur, qu'elle dispose d'une épargne et que sa famille peut l'accueillir.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
En l'espèce, Mme [B] [U] fait valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Elle indique, à cet égard, avoir déposé une demande de logement social le 07 juillet 2021 et renouvelé sa demande le 30 mai 2023 puis le 24 novembre 2023 (pièce n° 14 du demandeur).
Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [B] [U] occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à M. [H] [M] et que la condition d'urgence n'est pas requise lorsque le juge des référés statue en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [B] [U] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ;
En réalité, la demande de Mme [B] [U] quant à l'obligation de faire s'analyse plutôt en une demande de délai qui n'est pas du ressort du premier président ;
Mme [B] [U] conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée par la premier jour ainsi que le point de départ de l'obligation à paiement, sans faire valoir d'éléments qui puissent constituer des moyens sérieux de réformation s'agissant d'une appréciation in concreto de la situation, qui relèvera de la cour statuant sur l'appel formé ;
En conséquence, il convient de débouter Mme [B] [U] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au demeurant, dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par Mme. [B] [U] vient d'être rejetée par la présente décision, la demande de radiation de l'appel s'avère être prématurée. En effet, il convient de laisser un délai utile à l'appelant pour s'exécuter consécutivement au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avant d'accueillir une demande de radiation.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] [M] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.
Sur les autres demandes
Mme [B] [U], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS Mme [B] [U] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS M. [H] [M] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.
DEBOUTONS M. [H] [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [B] [U] à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 22 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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