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Cour d'appel, 31 octobre 2014. 13/01534

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01534

Date de décision :

31 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01534 AFFAIRE : Eric X..., Sophie Y... épouse X... C/ Commune DU DORAT PLP-iB Grosse délivrée Maître CLERC, avocat Le trente et un Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Eric X... de nationalité Française né le 25 Décembre 1963 à LE DORAT (87000) Profession : Chaudronnier, demeurant...-87210 LE DORAT représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES Sophie Y... épouse X... de nationalité Française née le 06 Avril 1962 à SAINTE ADRESSE (76600) Profession : Aide soignant (e), demeurant...-87210 LE DORAT représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Commune DU DORAT Mairie-87210 LE DORAT représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Par jugement rendu le 7 juillet 2011, confirmé par la Cour d'appel de Limoges le 11 octobre 2012, le Tribunal de Grande instance de Limoges a constaté que la Commune de Dorat était propriétaire d'un chemin rural reliant la « route de Grand Champ » à la route de la Bussière-Aupigny » qui traversait notamment les parcelles cadastrées Section AC no 176, 177 et 401, propriétés des époux Eric et Sophie X... et a condamné ces derniers à rendre le chemin rural à la libre circulation du public, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le jour où le jugement deviendrait définitif. Par arrêt du 6 mai 2014 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé par les époux X... et la société GEM. Saisi par les époux X... d'une demande d'enlèvement des obstacles obstruant la libre circulation du chemin rural en cause, par jugement du 26 novembre 2013, le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Limoges a rejeté la demande de cette Commune visant à être autorisée à procéder elle-même à l'enlèvement des obstacles se trouvant sur le chemin, a assorti la condamnation des époux X... à enlever tous les obstacles qui obstruent le chemin sur lesdites parcelles afin de le rendre à la libre circulation du public, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée commençant à courir à l'issue d'un délai de 8 jours après la notification ou la signification de la décision et a condamné les époux X... à verser à la Commune de Dorat la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2013. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 20 février 2014 pour les époux X... lesquels demandent, principalement, à la Cour, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard par infraction constatée et en ce qu'il les a condamnés à verser à la Commune de Dorat la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de débouter cette Commune de l'ensemble de ses demandes ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 27 mai 2014 pour la Commune de Dorat laquelle demande, principalement, à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2014 ; Discussion Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté par son arrêt rendu le 6 mai 2014 le pourvoi que les époux X... avait formé à l'encontre de l'arrêt du 11 octobre 2012 rendu par la Cour d'appel de Limoges qui avait confirmé le jugement du 7 juillet 2011 rendu par le Tribunal de grande instance de Limoges qui a condamné, sous astreinte, les époux X... à rendre le chemin rural dont l'assiette est située sur leur terrain, à la libre circulation du public ; Que l'argumentation des époux X... relative au caractère particulièrement préjudiciable que constituerait pour eux une condamnation fondée sur une décision de justice qu'ils pensaient « sérieusement » pouvoir faire annuler par la Cour suprême est désormais dénuée de toute portée ; Attendu que les époux X... affirment qu'il n'existe dorénavant aucun obstacle à la circulation des piétons sur le chemin en cause et produisent un procès-verbal d'huissier dressé le 2 décembre 2013 par Maître Pierre Z... ; Qu'il sera en premier lieu constaté que l'existence de végétation située sur l'entrée du chemin qui longe, d'un côté, la propriété des époux X..., située..., et de l'autre un mur d'enceinte d'une propriété voisine (pages 3 à 7 du procès-verbal), n'est pas un obstacle installé par les époux X... pour gêner la libre circulation des piétons mais relève d'un défaut d'entretien de l'assiette de ce chemin rural à la charge de la Commune du Dorat ; Qu'à cet endroit le passage sur le chemin ne peut pas être considéré comme entravé mais libre d'accès, contrairement d'ailleurs à ce qui avait été constaté par l'huissier dans son constat du 16 novembre 2009 qui mentionnait que le passage du chemin était encombré par du matériel de maçonnerie et divers matériaux, ce qui était confirmé par les photographies annexées au procès-verbal ; Qu'à cet égard les époux X... démontrent avoir exécuté le jugement du 7 juillet 2011 ; Attendu qu'un peu plus loin sur l'assiette du chemin apparaît l'existence d'un portillon en bois à claire-voie, d'ouverture libre maintenu fermé par une targette à peine rond sans cadenas, très facilement accessible du côté opposé à celui de sa fixation, lequel portail constitue certes une barrière mais dont la facile et libre ouverture n'empêche nullement le passage des piétons et permet de concilier leur liberté de circulation avec la nécessité d'une entrave pour les animaux dont les photographies démontrent qu'ils se trouvent à proximité ; Qu'à cet égard également, ce portillon, tel qu'il se présente d'après les photographies les plus récentes versées au débat, n'apparaît pas constituer un obstacle à la libre circulation des piétons ; Attendu que les autres mentions et photographies de ce procès-verbal du 2 décembre 2013 ne révèlent pas l'existence d'obstacles entravant la circulation des piétons sur le chemin rural en cause ; Attendu que la Commune de Dorat excipe d'un procès-verbal d'huissier dressé antérieurement, le 3 juin 2013, par Maître A... selon lequel l'entrée du chemin que les époux X... ont été condamnés à rendre à la libre circulation du public est fermée par un portillon en bois, plus bas, que la parcelle est fermée par une clôture constituée par un grillage à moutons monté sur des piquets en bois et surmonté par deux rangées de fil lisse, qu'elle est fixe et ne permet pas le passage, enfin que le passage situé depuis la route de la Bussière Aupigny entre le mur et la parcelle no 187 et la maison d'habitation est envahi par les mauvaises herbes ; Attendu que s'agissant de l'existence de la végétation à l'entrée du chemin et du portillon, il vient d'être indiqué, sur le fondement d'un procès-verbal de constat d'huissier postérieur et des photographies annexées, que le jugement avait été exécuté ; Attendu que d'après ce procès-verbal d'huissier l'unique obstruction du chemin imputable aux époux X... pourrait être l'existence d'une clôture constituée par un grillage à moutons monté sur des piquets en bois et surmonté par deux rangées de fil lisse dont l'huissier précise qu'elle est fixe et ne permet pas le passage ; Mais attendu que la photographie qu'il annexe à son procès-verbal est une vision de cette clôture au milieu d'un champ mais sans indication de l'emplacement de l'assiette du chemin, alors que les observations littérales de l'huissier sont extrêmement succinctes, qu'elles évoquent une parcelle non le chemin et ne permettent pas de situer l'emplacement de la clôture photographiée par rapport à la situation du chemin ou sur le plan communal pourtant annexé à son procès-verbal et sur lequel figure ledit chemin ; Attendu que l'huissier, qui se réfère à son précédent procès-verbal du 16 novembre 2009 pour affirmer que « la conformation des lieux n'a pas été modifiée », n'a cependant pas repris des photographies des mêmes lieux alors que celles relatives à cette clôture, annexées à l'ancien constat, permettaient de visualiser nettement l'assiette du chemin et l'entrave que cette clôture représentait pour la circulation des piétons sur ce chemin (photographies no 2 et 3) et qu'il était très facile, compte tenu des éléments de repère tels que le mur d'enceinte et la rangée d'arbres, de refaire des photographies avec d'identiques cadrages et profondeurs de champ ; Attendu que pas le moindre témoignage d'un randonneur ou promeneur attestant avoir été dans l'impossibilité d'emprunter ce chemin sur toute sa longueur n'est versé au débat ; Attendu qu'il n'est dès lors pas démontré que cette clôture fixe est implantée sur l'assiette du chemin rural et constitue un obstacle à toute circulation ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter la Commune de Dorat de toutes ses demandes ; Attendu qu'il sera toutefois relevé que les conclusions écrites déposées pour les époux X... sont constituées pour l'essentiel par de longs développement de fond qui critiquent les décisions de première instance et d'appel en contestant l'existence du chemin rural, ce qui démontre leur grande difficulté à accepter son existence alors que celle-ci se fonde dorénavant sur une décision de justice irrévocable depuis le rejet de leur pourvoi en cassation ; Qu'il leur est donc formellement rappelé qu'ils doivent laisser à la libre circulation du public le chemin rural dont l'assiette est située sur leur terrain et que toute entrave qui leur serait imputable engagerait sévèrement leur responsabilité, l'autorité de la chose jugée n'assortissant la présente décision que pour la période antérieure au présent arrêt ; Attendu que si les époux X... obtiennent gain de cause dans le présent litige, leur état d'esprit tel qu'il vient d'être décrit et le rôle décisif joué par les imprécisions du procès-verbal de constat d'huissier dont la Commune du Dorat n'est pas responsable, justifient de débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de laisser chaque partie supporter ses dépens et de débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE la Commune du Dorat de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE les époux Eric et Sophie X... de leur demande en paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros ; En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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