Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.235
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme X..., Yvonne A..., veuve Z...,
2 ) Mlle Z...,
demeurant toutes deux ... (Gironde), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Pierre Z..., décédé le 16 juillet 1987 ;
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de ;
1 ) M. André Y...,
2 ) Mme André Y...,
demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits et le préjudice subi, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part, que les preneurs avaient dû verser pour le chauffage des sommes importantes pour un résultat insuffisant et, d'autre part, que la mauvaise fermeture des volets de l'appartement situé au rez-de-chaussée leur avait causé un préjudice qui devait être réparé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 août 1992) condamne les consorts Z... à payer à leur locataires, les époux Y..., diverses sommes au titre du remboursement du thermostat et de deux radiateurs électriques achetés par les locataires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs faisant valoir que les époux Y... ne pouvaient prétendre à aucune indemnisation à ce titre, dès lors, qu'ils avaient emporté ces appareils, lors de leur départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Z..., les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement du thermostat et des deux radiateurs, l'arrêt rendu le 12 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens et les condamne, ensemble, aux fraix d'éxécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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