Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-10.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.215
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambery, 9 octobre 2007) que la société civile immobilière L'Ours Blanc (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, signé avec la société Oliva travaux publics (la société Oliva) un marché à forfait portant sur la réalisation de travaux de terrassement ; que la société Oliva a fait assigner la SCI en paiement du solde du marché ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société Oliva la somme de 104 740,50 francs HT, soit 19 097,23 euros TTC, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Oliva et commandés ou acceptés par la SCI pour un montant supérieur à la somme de 310 851 francs, et que la déduction de la somme de 85 000 francs était injustifiée ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Oliva travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oliva travaux publics ; la condamne à payer à la SCI L'Ours Blanc la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société L'Ours Blanc
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI L'OURS BLANC à payer à la société OLIVA la somme de 19.097,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003 ;
Aux motifs que « la contestation relative à cette situation de travaux porte, d'une part, sur la réduction du montant des travaux exécutés et, d'autre part, sur la retenue de 85 000 francs ; que l'expert X... a relevé que l'opération avait été "engagée avec une certaine précipitation" et que "l'existence de travaux supplémentaires était "en relation avec des modifications apportées au projet en cours de chantier" et qu'il y avait " de fortes présomptions pour que les travaux supplémentaires facturés par la SA Spie Tondella soient la conséquence d'omission dans le montage du projet, de négligences dans la direction des travaux de la part de la société AEI et non d'une mauvaise exécution des travaux de la part de la société Oliva" ; que cet avis de l'expert judiciaire n'est contredit par aucun des éléments produits au débat ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les travaux litigieux, qualifiés de "complémentaires", auraient dû être exécutés par la société Oliva ; qu'il en résulte que le premier juge a considéré à bon droit que la déduction de la somme de 85 000 francs était injustifiée ; que le montant total du marché de la société Oliva était de 475 030 francs hors taxes, dont 149 875 francs pour le poste "remblais" et 325 155 francs pour l'ensemble des autres postes ; que, bien qu'elle admette n'avoir pas exécuté les travaux du poste "remblais", la société Oliva chiffre le prix des travaux qu'elle a réalisés à 415 591,50 francs hors taxes, selon sa situation de travaux du 31 mai 2001 ;
que, toutefois, sur cette situation les prix (HT) des travaux des postes. "déblais", "évacuation des excédents" et "tranchée drainante" sont chiffrés, respectivement, à 163 657 francs, à 191 860,50 francs et à 17 974 francs - soit un total de 373 491,50 francsalors qu'ils étaient fixés dans le marché à 128 050 francs, à 138 450 et à 16 555 francs - soit un total de 283 055 francs ; que, pour fixer le montant des travaux exécutés par la société Oliva, l'expert judiciaire a retenu la, situation n° 2 telle que rectifiée par le maître d'oeuvre qui a chiffré le prix de ces travaux à 310 851 francs ; qu'il n'est pas établi que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Oliva et commandés ou acceptés par la SCI pour un montant supérieur à cette somme de 310 851 qui doit être retenue ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Oliva la somme de 19 097,23 euros outre intérêts » ; Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « faute de toute preuve d'une mauvaise exécution précise et de son lien de causalité avec les travaux modificatifs distincts, et compte tenu de ce que l'expert a conclu qu'il existait au contraire de fortes présomptions, même sans plus de précisions, pour que ces derniers aient été nécessités par des erreurs de conception et de suivi d'exécution imputables au seul maître d'oeuvre, la compensation opérée doit être écartée. Il est donc dû incontestablement le montant resté impayé de la proposition de paiement n°2 vérifiée par le maître d'oeuvre, après réintégration de la déduction non justifiée de 85 00) F, soit une somme totale de 85 701 F HT, d'ailleurs proposée par l'expert à titre principal. Sur le surplus de la situation de travaux n°2 non repris dans la proposition de paiement correspondante, il ne peut effectivement être réintégré la somme totale de 90 436,50 F excédant les postes tels que quantifiés au devis initial, s'agissant d'un marché à forfait et aucune justification d'une commande complémentaire n'étant produite. Cependant, le reliquat de 14 304 F de la somme exclue ne correspond pas à un dépassement du forfait mais à une partie des travaux prévus revendiquée comme exécutée par l'entrepreneur et que le maître d'oeuvre n'a pas agréé sans pour autant en expliquer la raison. Or, la S.C.I. L'OURS BLANC n'a jamais contesté durant l'expertise la réalisation intégrale des travaux prévus au devis à l'exception du poste "remblais", ni la qualité de leur exécution, ce qui fait qu'aucune vérification technique n'a été réalisée en temps utile. Etant en outre elle-même incapable de donner la moindre explication sur la non prise en compte de cette somme, il y a lieu de considérer dans ces conditions qu'elle correspond bien aux travaux exécutés et qu'elle est donc due. En revanche, il n'est évidemment pas question de rajouter un montant de retenue de garantie qui, déduit simplement d'un premier acompte, ne l'est pas de la situation des travaux exécutés et restés impayés et n'a donc pas à être payé doublement. Il y a donc lieu de condamner la S.C.I. L'OURS BLANC à payer à la S.A, OLIVA TRAVAUX PUBLICS la somme totale de 104 740,50 HT comme d'ailleurs proposé subsidiairement par l'expert, soit une somme TTCde 19 097,23 , outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ».
Alors, d'une part, que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en condamnant la SCI L'OURS BLANC au paiement de la somme de 19.097,23 euros à la société OLIVA, sans faire référence au moindre élément permettant d'établir la base de son calcul et cependant que ses constatations devait aboutir à une toute autre somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que, à supposer les motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel, en justifiant la somme de 19.097,23 euros comme étant celle « proposée subsidiairement par l'expert », cependant que le rapport d'expertise ne mentionne pas cette somme ni ne formule aucune proposition subsidiaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
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