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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-00.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.980

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ismaël F..., demeurant ..., 2 / M. Mohamed Y... F..., demeurant ..., 3 / M. Abdoul Rashid F..., demeurant ..., 4 / M. Ahmad F..., demeurant angle des rues Presbytère et Victor B..., 97410 Saint-Pierre, 5 / M. Abdoul Z... F..., demeurant ..., 6 / M. Sulliman F..., demeurant ..., 7 / Mme Fatemah F..., épouse A..., demeurant ..., appartement 1, 97400 Saint-Denis, 8 / M. Moussa Mohamed F..., demeurant ..., 9 / M. Ibrahim F..., demeurant immeuble Gérard, appartement 4, ..., 10 / Mme Khatizan X..., épouse F..., demeurant ..., 11 / M. Aboubakar F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (audience solennelle), au profit de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Abdool Hamid F..., demeurant ..., 2 / de Mme Soraya F..., épouse C..., demeurant ..., 3 / de M. Aslam F..., 4 / de M. Farhad F..., 5 / de M. Mohamed F..., tous trois demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Ismaël, Mohamed Y..., Abdoul E..., Ahmad, Abdoul Z..., Sulliman, Moussa D..., Ibrahim, Aboubakar F... et de Mmes A... et X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie bordelaise de la Réunion, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV3, 7 octobre 1998, n° 1499), que Mme F..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, les consorts F..., a donné à bail, en avril 1980, à la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), des locaux à usage commercial ; que la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 1er septembre 1989, en lui refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; qu'elle l'a assignée pour faire déclarer valable ce congé ; que, par arrêt du 16 décembre 1994, devenu irrévocable, le droit à indemnité d'éviction de la locataire a été reconnu, une expertise étant ordonnée sur l'évaluation de cette indemnité ; que Mme F... a, le 5 avril 1995, notifié à la société CBR qu'elle exerçait son droit de repentir, lui offrant le renouvellement du bail ; que, le 28 mai 1995, les locaux loués ont été détruits par un incendie ; Attendu que, pour dire que la société CBR avait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la bailleresse a exercé tardivement son droit de repentir, un contrat de bail ayant été conclu entre la société CBR et la société Milhac le 1er novembre 1995 en exécution d'un contrat notarié enregistré le 11 janvier 1994 par lequel la société Slibailsicomi avait donné en location à la société Milhac un immeuble à usage d'entrepôt avec obligation pour cette dernière de le sous-louer à la société CBR pendant toute la durée du bail, celle-ci s'étant réinstallée dans ces locaux fin 1993, début 1994 ; Qu'en statuant ainsi, en constatant, d'une part, que la société CBR n'avait pas, au 5 avril 1995, restitué à Mme F... les locaux que celle-ci lui avait donnés à bail et qu'elle ne démontrait pas sa volonté de les quitter, et, d'autre part, sans rechercher si Mme F... avait, antérieurement à l'exercice de son droit de repentir, eu connaissance du contrat de bail, qui n'avait pas date certaine, conclu le 1er novembre 1995 au bénéfice de la société CBR, la cour d'appel n'a ni tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ni donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie bordelaise de la Réunion à payer à MM. Ismaël, Mohamed Y..., Abdoul E..., Ahmad, Abdoul Z..., Sulliman, Moussa D..., Ibrahim, Aboubakar F... et à Mmes A... et X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie bordelaise de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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