Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52637
N° : 5RLC/LB
Assignations du :
2 avril 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 octobre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [V] [Z] ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165, substitué à l’audience par Maître Aurélie Blonde de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS
Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
Madame [I] [Y] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
Madame [R] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7] (Maroc)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[H] [L] est décédé le [Date décès 5] 2002 à [Localité 9], laissant pour lui succéder Mme [Y], son épouse survivante, ainsi que ses cinq enfants, Mme [R] [L] et M. [M] [L], nés d’une précédente union avec Mme [U], dont il était divorcé, et Mme [A] [L], Mme [G] [L] et M. [J] [L], nés de son union avec Mme [Y].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 juillet 2020, Maître [Z], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[H] [L], pour les seuls biens situés en France et ce, pour une durée d’un an.
La mission du mandataire successoral a été prorogée depuis lors et, pour la dernière fois, le 14 septembre 2023 jusqu’au 9 juillet 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er juillet 2021, Maître [Z] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n° 8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] au prix minimal de 1.100.000 euros net vendeur et à vendre les valeurs mobilières dépendant de la succession d’[H] [L].
Par actes du 2 avril 2024, Maître [Z] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [Y], Mmes [R], [A] et [G] [L] et MM. [M] et [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande, sur le fondement des articles 813-9 et 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
- proroger sa mission pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 9 juillet 2024 ;
- l’autoriser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession d’[H] [L], à vendre de gré à gré les lots n° 8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], et ce, moyennant le prix minimal de 950.000 euros net vendeur ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession.
A l’audience du 19 septembre 2024, la demanderesse maintient ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prorogation des missions du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, la mission du mandataire successoral n’a pu être achevée avant son terme, la vente de l’actif immobilier n’ayant pu avoir lieu en raison de l’absence d’offre d’acquisition au prix minimal fixé.
Il ressort en effet de l’avis de valeur actualisé de l’étude notariale [8], daté du 20 février 2024, produit par le mandataire successoral, que ce prix minimal était trop élevé, le marché immobilier parisien ayant évolué à la baisse depuis l’autorisation de vente et une baisse moyenne d’environ 5% des prix ayant été constatée dans le quartier de l’[Adresse 6]. Les lots dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] sont ainsi désormais estimés entre 930.000 et 1.030.000 euros.
Les conditions du maintien des missions du mandataire successoral sont donc remplies et la demande de prorogation sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 813-4 du code civil :
« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. »
Aux termes de l’article 814 du même code :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans le jugement du 1er juillet 2021, il est nécessaire, pour une bonne administration de la succession, de vendre les lots n° 8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], ceux-ci étant inoccupés et générant des charges pesant inutilement sur la succession, telles que charges de copropriété, taxes foncières et primes d’assurance.
Il convient en conséquence d’autoriser Maître [Z] ès qualités à procéder à la vente de ces lots selon les termes du dispositif, et ce, moyennant le prix minimal de 950.000 euros net vendeur, au vu de l’estimation susvisée versée aux débats.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par la succession.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons la mission de Maître [Z], en sa qualité de mandataire successoral de la succession d’[H] [L], pour une durée d’un an à compter du 9 juillet 2024 ;
Autorisons Maître [Z], en sa qualité de mandataire successoral de la succession d’[H] [L], à vendre de gré à gré les lots n° 8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], et ce, moyennant le prix minimal de 950.000 euros net vendeur ;
Autorisons Maître [Z] ès qualités à conclure et signer tous actes nécessaires à la préparation et à la réalisation de la vente susvisée, y compris toutes procurations, et à encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au paiement du passif ;
Laissons les dépens à la charge de la succession administrée ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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